Legislator Jurisprudence & Législation
15-10050 Généré par l'IA

Creditor Claim Admission in Judicial Liquidation Appeal

Numéro de cause 15-10050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, in the judicial liquidation of an agricultural property group, challenged the admission of two of a creditor's claims, arguing that the creditor's single letter responding to the liquidator's separate contestations of each claim failed to satisfy procedural requirements applicable to distinct legal proceedings. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the argument failed on the facts because the lower court's decision, which was not successfully challenged on the point, only referred to the single liquidation proceeding of the property group and did not mention any other collective procedure that would have necessitated separate responses to contestations.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article L.622-27 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Creditor Claim Admission in Judicial Liquidation Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the argument failed on the facts because the lower court's decision, which was not successfully challenged on the point, only referred to the single liquidation proceeding of the property group and did not mention any other collective procedure that would have necessitated separate responses to contestations.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire créance dans la faillite propriété collective bien réservé procédures d'insolvabilité assemblée des créanciers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive section when rejecting the claims based on this article.

REJETTE le pourvoi

This is the final ruling on the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 novembre 2014), que par un jugement du 3 janvier 2012, le Groupement foncier agricole Le Triangle (le GFA) a été mis en liquidation judiciaire ; que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente Maritime - Deux Sèvres (la Caisse) a déclaré au passif deux créances, l'une correspondant au solde d'un prêt garanti par une hypothèque, l'autre à celui du solde débiteur du compte courant du GFA dans ses livres ; que par deux lettres du 22 mai 2012, le liquidateur a avisé celle-ci que chaque créance était contestée ; que la Caisse a répondu par une seule lettre datée du 7 juin 2012 ;

Attendu que le GFA et le liquidateur font grief à l'arrêt de l'admission des créances conformément aux déclarations de la Caisse alors, selon le moyen, que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice ; que chaque déclaration introduit ainsi une instance distincte et ce, a fortiori lorsque les déclarations concernent des débiteurs distincts ; que les actes de procédure, parmi lesquels figurent les réponses des créanciers aux propositions du liquidateur, doivent être accomplis instance par instance ; qu'en retenant que la lettre du 4 juin 2012 adressée par la Caisse au liquidateur du GFA puisse valoir réponse à la proposition du liquidateur quand ce courrier concernait tout à la fois des créances déclarées au passif de la liquidation du GFA et des créances déclarées au passif de la liquidation de M. X..., les juges du fond ont violé les articles L. 622-27 et L. 641-3 du code de commerce ;

Mais attendu que, sans indiquer l'existence d'une autre procédure collective que celle ouverte à l'égard du GFA, l'arrêt retient que la Caisse a adressé au liquidateur une seule déclaration portant sur deux créances au passif de cette procédure puis, le 7 juin 2012, une lettre répondant aux contestations contenues dans les deux lettres du liquidateur du 22 mai précédent ; que, faisant état d'une autre procédure collective et d'une réponse apportée à des contestations concernant des créances déclarées à cette procédure, tous éléments que la cour d'appel, sans être critiquée, n'évoque pas, le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le groupement foncier agricole Le Triangle et la société Hirou, en qualité de liquidateur judiciaire de celui-ci, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société GFA Le Triangle et la société Hirou, ès qualités.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant l'ordonnance du juge-commissaire, prononcé l'admission au passif de la liquidation judiciaire du GFA LE TRIANGLE des créances de la CRCAM 17-79 pour les sommes de 3.896,65 euros à titre chirographaire, d'une part et 378.695,55 euros à titre hypothécaire, d'autre part ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le 3.01.2012, le GFA le Triangle fut placée sous le régime de la liquidation Judiciaire, la SELARL HIROU étant désignée en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de CHARENTE- DEUX SÈVRES a, par lettre du 26 janvier 2013, déclaré une créance chirographaire de 3.896,86 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°65010792001 et une créance hypothécaire de 378.695,55 € au titre d'un prêt n° 70004544178 en date du 5 octobre 2007. Par deux lettres distinctes en date du 22 mai 2012 (pièces N°6 et 7 du dossier de l'appelante), la SELARL HIROU en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire du GFA le Triangle lui adressait en réponse deux lettres de contestation de créance, visant notamment les articles L.622-27 et R.624-1 du code de commerce, pour les motifs suivants en tous points identiques : "Monsieur X... et Madame Y... nous ont fait part de leur contestation de votre créance, suivant observations ci-jointes".

La Cour, ne pourra que relever qu'au titre des observations jointes, seules des mentions manuscrites figurent au bas de chacune des pages 2 des lettres de contestation qui indiquent "créance contestée, délibérer avec avocat" sans aucune autre explication ou observation utile sur la nature de la contestation à opposer au créancier. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2012 (pièce n° 8 du dossier de l'appelante), la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de CHARENTE et des DEUX SÈVRES répondait au mandataire certes en se trompant manifestement dans la date d'envoi du courrier de contestation (en visant un courrier du 21 mai au lieu du 22 mai) mais en apportant une réponse aux courriers de contestation se rapportant aux deux créances évoqués ci-dessus.

En effet ce courrier dans son deuxième paragraphe intitulé "en réponse pour les créances du GFA le Triangle" reprend très exactement les termes de la contestation émise par le mandataire â la demande de la débitrice pour très logiquement s'interroger sur le sens à lui apporter. Ainsi la signataire du courrier, Monsieur Z... Michel en sa qualité de responsable du Service Juridique de l'établissement financier mentionne "le débiteur conteste ces créances pour motif "créance contestée délibérer avec avocat" Cela signifie t-il qu'une procédure est en cours? Abus l'ignorons.

Nous vous remercions de bien vouloir nous transmettre toutes informations utiles de cette procédure. A défaut de comprendre cette contestation nous vous transmettons également copie des contrats de prêts. Nous vous prions de bien vouloir considérer la présente comme valant réponse dans les conditions fixées par les articles L622-27 et R624-1 du code de commerce". Ainsi, la Cour ne pourra que constater que le créancier a bien répondu au mandataire dans le délai de 30 jours de l'article L.622-27 du code de commerce. En conséquence, il était recevable à contester la proposition du mandataire.

» ;

ALORS QUE la déclaration de créance équivaut à une demande en justice ; que chaque déclaration introduit ainsi une instance distincte et ce, a fortiori lorsque les déclarations concernent des débiteurs distincts ; que les actes de procédure, parmi lesquels figurent les réponses des créanciers aux propositions du liquidateur, doivent être accomplis instance par instance ; qu'en retenant que la lettre du 4 juin 2012 adressée par la CRCAM 17-79 au liquidateur de la société GFA LE TRIANGLE puisse valoir réponse à la proposition du liquidateur quand ce courrier concernait tout à la fois des créances déclarées au passif de la liquidation de la société GFA LE TRIANGLE et des créances déclarées au passif de la liquidation de Monsieur X..., les juges du fond ont violé les articles L. 622-27 et L. 641-3 du code de commerce.