URSSAF Notice of Assessment Validity Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe High Court partially quashed a lower court's decision that had declared a formal notice of assessment (mise en demeure) from a social security collection agency (URSSAF) irregular, thus nullifying the associated recovery proceedings. The lower court invalidated the notice because its allocation of the reassessed contribution amounts across different years (2006, 2007, 2008) differed from a preceding observation letter without explanation, creating uncertainty for the company regarding the claimed amounts and periods owed under Article L. 245-5-1 of the Social Security Code. However, the High Court reasoned that the formal notice, despite the reallocation, still allowed the company to ascertain the nature, cause, and amount of the sums claimed, as well as the relevant period of obligation, thereby satisfying the regulatory requirements of Articles L. 244-2 and R. 244-2 of the Social Security Code, and thus it should not have been invalidated on that basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile, article R. 138-24 du code de la sécurité sociale, article L 244-2 du code de la sécurité sociale, article L 244-3 du code de la sécurité sociale; URSSAF Notice of Assessment Validity Dispute: The lower court invalidated the notice because its allocation of the reassessed contribution amounts across different years (2006, 2007, 2008) differed from a preceding observation letter without explanation, creating uncertainty for the company regarding the claimed amounts and periods owed under Article L. 245-5-1 of the Social Security Code. However, the High Court reasoned that the formal notice, despite the reallocation, still allowed the company to ascertain the nature, cause, and amount of the sums claimed, as well as the relevant period of obligation, thereby satisfying the regulatory requirements of Articles L. 244-2 and R. 244-2 of the Social Security Code, and thus it should not have been invalidated on that basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article in the dispositive while deciding on the breach of law concerning the required content of the formal notice (mise en demeure).
The court explicitly cited this article in the dispositive while deciding on the breach of law concerning the required content of the formal notice (mise en demeure).
This provision was cited in the reasoning section preceding the operative part to establish the applicable legal framework for the contribution at issue.
This provision was cited in the reasoning section preceding the operative part to identify the specific contribution involved in the case.
This article was cited in the reasoning section preceding the operative part regarding the required details in the formal notice, which was the central issue of the appeal.
This article was cited in the reasoning section to justify the consequences of an irregular formal notice (i.e., no proceedings could be initiated).
The court explicitly applied this article in the dispositive to rule on costs related to Article 700 claims.
Although not explicitly present in the provided French text (which uses different terminology for costs), the instruction set requires including cost provisions cited in the dispositive. The closest equivalent used here is the explicit ruling on costs via Art. 700 CPC, and the general order for costs imposition on the losing party.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'URSSAF Rhône-Alpes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près de la cour d'appel de Grenoble ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 244-2 et R. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, rendus applicables par l'article L. 138-20 au recouvrement et au contrôle de la contribution mentionnée à l'article L. 245-5-1 ;
Attendu, selon l'arrêt, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF Rhône-Alpes (l'URSSAF) a réintégré les sommes versées à des agents commerciaux à titre de commission dans les bases de la contribution des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments ou de prestations de services et d'adaptation associées, contribution mentionnée à l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, due par la société Amplitude (la société) ; que l'URSSAF lui ayant adressé une mise en demeure le 21 décembre 2010, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer irrégulière la mise en demeure notifiée à la société, l'arrêt relève que celle-ci précise apparemment la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent et semble répondre aux exigences de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale ; que les données de la mise en demeure sont différentes de celles figurant dans la lettre d'observations du 19 novembre 2009 ; qu'il résulte de la confrontation de cette lettre et de la mise en demeure que le solde initialement dû au titre de l'année 2006 a été mis en recouvrement au titre de l'année 2007, et les soldes dus au titre des années 2007 et 2008 ont été intégrés pour être mis en recouvrement au titre de la seule année 2008 ; que ce remaniement sur lequel la mise en demeure ne fournit aucune explication, autorise la société Amplitude à soutenir qu'il existe une incertitude sur le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, qui ne lui permet pas de connaître l'étendue et la cause de son obligation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la mise en demeure adressée par l'URSSAF à la société permettait à celle-ci de connaître la nature, la cause et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions à l'exception de celles disant n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Amplitude, l'arrêt rendu le 8 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Amplitude aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Amplitude et la condamne à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Rhône-Alpes.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulle et de nul effet la mise en demeure adressée le 21 décembre 2010 à la société Amplitude, et d'AVOIR condamné l'URSSAF Rhône-Alpes à payer à la société Amplitude la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la mise en demeure du 21 décembre 2010 mentionne notamment: « Par courrier du 15 janvier 2010, vous avez communiqué vos arguments en réponse à l'Urssaf du Rhône qui vous a informés maintenir l'intégralité de son redressement le 3 février 2010 en apportant des précisions complémentaires en date du 9 juin 2010. Ainsi, ladite contribution a, pour les années 2007 et 2008, fait l'objet d'un rappel de 981.315 € selon détail ci-dessous: - 293.407 € au titre de la contribution précitée pour l'année 2007 exigible au plus tard au 1er décembre 2007, - 55.747 € de majorations de retard décomptées en application de l'article R. 138-24 du code de la sécurité sociale, - 553.556 € au titre de la contribution précitée, pour l'année 2008 exigible au plus tard au 1er décembre 2008, - 78.605 € de majorations de retard décomptées en application de l'article R. 138-24 du code de la sécurité sociale. Vous voudrez bien considérer la présente comme valant mise en demeure obligatoire, telle que prévue à l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale. A défaut de règlement de la somme due dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la présente, l'Union de recouvrement sera fondée à engager des poursuites sans nouvel avis » ; que la mise en demeure précise apparemment la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent et semble répondre aux exigences de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale ; mais attendu que les données de la mise en demeure sont différentes de celles figurant dans la lettre d'observation du 19 novembre 2009 qui mentionnait le décompte suivant :
montant dû
montant versé
différence
2006
355387
61980
293407
2007
399586
54338
345248
2008
234907
26598
208309
qu'il résulte de la confrontation de la lettre d'observation et de la mise en demeure que le solde initialement dû au titre de l'année 2006 a été mis en recouvrement au titre de l'année 2007, et les soldes dus au titre des années 2007 et 2008 ont été intégrés pour être mis en recouvrement au titre de la seule année 2008 ; que ce remaniement sur lequel la mise en demeure ne fournit aucune explication, autorise la société Amplitude à soutenir qu'il existe une incertitude sur le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, qui ne lui permet pas de connaître l'étendue et la cause de son obligation ; que la mise en demeure n'est pas valable au regard de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'absence de toute mise en demeure régulière, aucune poursuite ne peut plus être engagée à l'encontre de la société Amplitude au titre des contributions litigieuses, en application de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, compte tenu de leur ancienneté ; qu'il est dès lors inutile de se prononcer sur la légitimité du redressement ; que l'Urssaf Rhône-Alpes réglera une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à 1.800 € ;
ALORS QUE la mise en demeure adressée par une URSSAF à un employeur est régulière dès lors qu'elle permet à celui-ci de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'il est indifférent que la lettre d'observations et la mise en demeure ne présentent pas les sommes dues de la même manière, dès lors que le cotisant est parfaitement informé de ce qu'il doit ; qu'en l'espèce, la lettre d'observations, après avoir exposé que l'échéance du 1er décembre 2007 portait sur l'exercice comptable du 1er janvier au 31 décembre 2006 et l'échéance du 1er décembre 2008 sur les exercices comptables du 1er janvier au 31 décembre 2007 et du 1er janvier au 30 juin 2008, mentionnait dans un tableau les sommes dues au titre des exercices comptables de référence pour la période contrôlée (2006-2007-2008), quand la mise en demeure indiquait les sommes dues à chaque échéance de la contribution (1er décembre 2007 et 1er décembre 2008) ; que la Cour d'appel a énoncé que la mise en demeure semblait régulière au regard des exigences du code de la sécurité sociale, mais l'a néanmoins annulée en relevant que de sa confrontation avec la lettre d'observations, il résultait que « le solde initialement dû au titre de l'année 2006 a été mis en recouvrement au titre de l'année 2007 et les soldes dus au titre des années 2007 et 2008 ont été réintégrés pour être mis en recouvrement au titre de la seule année 2008 » sans aucune explication ; qu'en considérant qu'il existait une incertitude sur le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, quand la société cotisante ne pouvait avoir aucun doute sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation, parfaitement explicitée par les documents, la Cour d'appel a violé les articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale ;