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15-27067 Généré par l'IA

Social Security Fund Investigation Procedures and Employer's Right to be Heard in Workplace Accident Cases

Numéro de cause 15-27067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation overturned a decision that declared the social security fund's recognition of a workplace accident inopposable to the employer because the fund had sent a questionnaire only to the victim and a witness during its investigation, violating the principle of adversarial process by not including the employer. The Court reasoned that the fund, when choosing to conduct an inquiry under the relevant social security article, is permitted to send a questionnaire only to the victim without being obligated to send one to the employer, as the employer's right to be heard is secured by subsequent communication of the collected information and the opportunity to consult the file before a final decision.

Regeste Legislator

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article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile, article R 441-13 du Code de la sécurité sociale, article 455 du code de procédure civile; Social Security Fund Investigation Procedures and Employer's Right to be Heard in Workplace Accident Cases: The Court reasoned that the fund, when choosing to conduct an inquiry under the relevant social security article, is permitted to send a questionnaire only to the victim without being obligated to send one to the employer, as the employer's right to be heard is secured by subsequent communication of the collected information and the opportunity to consult the file before a final decision.

Mots-clés

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droit d'être entendu caisse de compensation procédure en assurances sociales victime d'accident assurance accident de travail pièces du dossier d'instruction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 441-11 du code de la sécurité sociale

This provision was the main ground for cassating the appellate decision, as the appellate court was deemed to have violated it by misinterpreting the requirement regarding the questionnaire/investigation.

article 700 du code de procédure civile

This provision was applied to award costs to the primary sickness insurance fund (CPAM).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Dragui-Transports du Groupe Pizzorno environnement (l'employeur), M. X... a été victime d'un accident le 11 septembre 2008, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse) ; que, contestant l'opposabilité de la décision prise par la caisse, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour accueillir ce recours, l'arrêt constate que la caisse a diligenté une enquête et adressé un questionnaire à la victime et à un témoin, omettant l'envoi à la société ; qu'il en déduit qu'une instruction ou une enquête au cours de laquelle le questionnaire n'est adressé qu'à une seule partie ne respecte pas le principe du contradictoire qui commande que les deux parties puissent s'expliquer dans les mêmes conditions sur les points pris en compte par la caisse avant sa prise de décision ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse qui choisit de recourir à une enquête peut, dans ce cadre, adresser un questionnaire à la victime sans être tenue d'en adresser un à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, EN toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Dragui-Transports du Groupe Pizzorno environnement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dragui-Transports du Groupe Pizzorno environnement à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Var la somme de 2 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la demande de la société DRAGUI-TRANSPORT du GROUPE PIZZORNO tendant à voir jugé inopposable à son égard la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var relative à la prise en charge de l'accident dont Monsieur X... a été victime le 11 septembre 2008 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'au vu des réserves présentées par la société DRAGUI TRANSPORT, la caisse a diligenté « une enquête en n'adressant de questionnaire qu'au salarié et au dénommé Gally, personne citée par Mr. X... comme étant le collègue auquel il avait fait part de ce qui lui était arrivé. L'article R. 441-11 prévoit que « en cas de réserves de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire la caisse envoie avant sa décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés … » Force est en l'espèce de constater que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas adressé de questionnaire à l'employeur. Il résulte des termes mêmes de l'article susvisé que le questionnaire doit être adressé simultanément à l'employeur et à la victime et que l'enquête doit être faire auprès des intéressés. Il s'en déduit qu'une instruction ou une enquête au cours de laquelle le questionnaire n'est adressé qu'à une seule partie ne respecte pas le principe du contradictoire qui commande que les deux parties puissent s'expliquer dans les mêmes conditions sur les points qui seront pris en compte par la caisse avant qu'elle ne prenne sa décision. Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la caisse primaire d'assurance maladie n'ayant pas respecté le principe du contradictoire, sa décision de prise en charge de l'accident subi par M. X... est inopposable à l'employeur. »

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la requérante conteste l'opposabilité de la reconnaissance par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, du Var du caractère professionnel de l'accident dont a été victime Monsieur X... le 11 septembre 2008 au moyen que la Caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en lui laissant « un délai utile » de consultation des pièces insuffisant ; que la procédure de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail est régie par les articles du Code de la Sécurité sociale ci-dessus énoncés, qu'il ressort de ces dispositions et de l'application que la jurisprudence a pu en faire, qu'il repose sur la CPAM, en matière de reconnaissance d'un accident du travail, l'obligation d'informer l'employeur de la nécessité de recourir à une enquête complémentaire, de la date de fin de l'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre décision, qu'il ressort des pièces versées aux débats que par courrier recommandé du 3 novembre réceptionné le 5 novembre 2008, la Caisse a informé la requérante de la clôture de l'instruction du dossier et de la possibilité de venir consulter les pièces présentes au dossier avant le 17 novembre 2008, jour de la prise de décision, lui laissant donc un délai de consultation de 16 jours ; qu'il est de jurisprudence constante de la Cour de Cassation, qu'une caisse doit respecter un « délai utile raisonnable » qui ne peut être inférieur à 10 jours utiles afin de garantir le respect du contradictoire, que le point de départ du « délai utile » court à compter de la date de réception du courrier d'information, que seuls les jours permettant la consultation du dossier doivent être dénommés utiles ; que la communication du dossier n'est soumise à aucune forme particulière, que bien que la consultation sur place soit la voie normale d'accès au dossier, l'employeur à la possibilité d'en demander copie ; qu'en l'espèce, force est de constater pour le Tribunal de céans, que la caisse primaire en ne tenant pas compte des jours de fermeture de ses propres locaux ou de ceux de l'entreprise et du jour férié présent dans le mois, a laissé à la requérante un délai de consultation maximum de 6 jours, qu'elle n'a pas respecté le délai utile raisonnable imparti par les textes, qu'il y a lieu, en conséquence, dans le respect du principe du contradictoire, de déclarer inopposable à la requérante la décision de prise en charge de l'accident dont Monsieur X... a été victime le 11 septembre 2008.

»

ALORS D'UNE PART QUE la caisse primaire d'assurance maladie qui, au vu des réserves de l'employeur, ne peut prendre d'emblée la décision de reconnaître la nature de l'accident dont l'assuré a été victime, peut satisfaire à son obligation de procéder à une mesure d'instruction en procédant à l'envoi d'un questionnaire sur les circonstances ou la cause de l'accident à la victime et au témoin désigné par celle-ci sans interroger également l'employeur ; qu'en effet, le respect du caractère contradictoire de la procédure est assuré par la communication à l'employeur de l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R 441-13 du Code de la sécurité sociale ; qu'en retenant, pour dire inopposable à la Société DRAGUI-TRANSPORT du GROUPE PIZZORNO la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont Monsieur X... avait été victime le 11 septembre 2008, que la CPAM du Var n'avait pas adressé simultanément de questionnaire à l'employeur et à la victime et procédé à l'enquête auprès des intéressés, la cour d'appel a violé les articles R 441-11 à R 441-14 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses conclusions d'appel, la CPAM du Var avait fait valoir qu'elle avait satisfait à son obligation en adressant à la Société DRAGUI-TRANSPORT du GROUPE PIZZORNO un courrier reçu par celle-ci le 5 novembre 2008, l'informant de la clôture de l'instruction et l'invitant à venir consulter le dossier pour présenter, le cas échéant, des observations avant sa décision qui interviendrait le 17 novembre suivant ; qu'elle a souligné que l'employeur – qui avait ainsi bénéficié d'un délai de douze jours francs et de sept jours utiles (le 11 novembre 2008 étant un mardi) – ne justifiait même pas avoir tenté de prendre connaissance du dossier après le 5 novembre 2008, date de réception dudit courrier ; que si elle a adopté la motivation de la décision des premiers juges, la cour d'appel qui a retenu que le délai dont avait bénéficié la société DRAGUI-TRANSPORT n'était pas suffisant sans répondre à ces conclusions, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions d'appel, la CPAM du Var faisait valoir qu'elle avait satisfait à son obligation en adressant à la Société DRAGUI-TRANSPORT un courrier reçu par celle-ci le 5 novembre 2008, l'informant de la clôture de l'instruction et l'invitant à venir consulter le dossier pour présenter, le cas échéant, des observations avant sa décision qui interviendrait le 17 novembre suivant ; qu'elle a souligné que l'employeur – qui avait ainsi bénéficié d'un délai de douze jours francs et de sept jours utiles (le 11 novembre 2008 étant un mardi) – ne justifiait même pas avoir tenté de prendre connaissance du dossier après le 5 novembre 2008, date de réception dudit courrier ; que si elle a adopté la motivation de la décision des premiers juges, la cour d'appel, qui a retenu que le délai dont avait bénéficié la société DRAGUI-TRANSPORT n'était pas suffisant sans avoir fait apparaître de circonstances particulières qui auraient rendu impossible pour cet employeur l'exercice de ses droits pendant ces douze jours francs, a privé sa décision de base légale au regard des articles R441-10 et suivants du code de la sécurité sociale.