Worker's Illness Recognition Overturned Due to Lack of Proven Causal Link to Specific Employment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned a decision that upheld the recognition of a worker's illness as an occupational disease despite the employer's challenge, ruling that the lower court failed to establish a direct causal link between the illness and the claimant's specific work duties at that particular company between 1982 and 1989, as required when the criteria of the professional illness table are not met. The appellate court erred by relying on general evidence of potential asbestos exposure during that period and the regional committee's finding that exposure at the company was "not documented," without affirmatively establishing the necessary direct causation between the customary work and the disease for that specific employer to be held liable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, Article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, Article 66 du code de procédure civile; Worker's Illness Recognition Overturned Due to Lack of Proven Causal Link to Specific Employment: The appellate court erred by relying on general evidence of potential asbestos exposure during that period and the regional committee's finding that exposure at the company was "not documented," without affirmatively establishing the necessary direct causation between the customary work and the disease for that specific employer to be held liable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, concerning the recognition of occupational diseases when table conditions are not met, was the substantive basis for the cassation because the Court of Appeal failed to establish the direct causal link required by this text.
This provision was applied to reject the demands for legal fees between the parties.
This provision was applied to order the Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle to pay the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge figurant dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans ce tableau peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'affection déclarée le 8 janvier 2010 par M. X..., ancien salarié de 1982 à 1989, en qualité de pontier, de la société Sollac, aux droits de laquelle vient la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine (l'employeur), a été prise en charge par décision du 1er mars 2011, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse) ; que l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que la preuve de la non-exposition au risque amiante de la victime, chez Sollac, ne saurait résulter de la seule mention, dans l'avis du CRRMP, de ce que cette exposition ne serait pas documentée pour sa période d'emploi dans cette entreprise ; qu'en outre, M. X... exerçant les fonctions de pontier pendant sa période d'emploi chez Sollac de 1982 à 1989, son exposition à l'amiante doit être admise, celui-ci détaillant les équipements utilisés contenant de l'amiante, l'inspecteur du travail interrogé concernant cette entreprise, confirmant l'utilisation de ce matériau, en particulier durant les années 1950, 60, 70 et 80, notamment au regard de ses qualités isolantes, et ArcelorMittal ne produisant aucune description précise du poste occupé par son salarié venant contredire celle de M. X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'un lien direct de causalité entre la maladie de la victime et son travail habituel au sein de la société Sollac de 1982 à 1989, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine de ses recours et d'AVOIR dit que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X... en date du 1er mars 2011 est opposable la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine
AUX MOTIFS QUE « sur la non exposition au risque de Monsieur Gino X... lorsqu'il était salarié de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine. Que la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie mais uniquement le fait que Monsieur Gino X... n'aurait pas été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante pendant la période où il a été employé à son service ; que la preuve de la non exposition au risque amiante de la victime, chez SOLLAC ne saurait résulter de la seule mention, dans l'avis du CRRMP, de ce que cette exposition ne serait pas documentée pour sa période d'emploi dans cette entreprise. Qu'en outre, Monsieur X... exerçant les fonctions de pontier pendant sa période d'emploi chez SOLLAC de 1982 à 1989, son exposition à l'amiante doit être admise, celui-ci détaillant les équipements utilisés contenant de l'amiante, l'inspecteur du travail interrogé, concernant l'entreprise, confirmant l'utilisation de ce matériau, en particulier durant les années 1950, 60, 70 et 80, notamment au regard de ses qualités isolantes et Arcelormittal ne produisant aucune description précise du poste occupé par son salarié venant contredire celle de Monsieur X... ; que ce moyen est, en conséquence, rejeté » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale que, lorsque la maladie est désignée par un tableau et que les conditions de prise en charge de ce tableau ne sont pas réunies, la maladie peut être d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; qu'il résulte de l'article L. 461-1 alinéa 5 du même code que ce lien de causalité est établi par avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s'impose à la CPAM ; qu'il en résulte que cette dernière, lorsqu'elle prend en charge une maladie professionnelle à la suite d'un avis motivé du CRRMP, ne peut prétendre opposer sa décision à un employeur auprès duquel le lien de causalité entre la maladie et le travail habituel du salarié n'est pas caractérisé par le CRRMP ; qu'au cas présent, la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine faisait valoir que l'avis du CRRMP avait indiqué que l'exposition à l'amiante du salarié en son sein de 1982 à 1989 n'était « pas documentée » et avait caractérisé l'origine professionnelle de la maladie exclusivement au regard du travail habituel effectué par le salarié auprès d'un autre employeur entre 1989 et 2004, de sorte que la décision de prise en charge prise sur le fondement de cet avis lui était inopposable ; qu'en déboutant néanmoins la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine de sa demande d'inopposabilité, au motif inopérant que le salarié avait pu être exposé en son sein, sans constater la caractérisation par un CRRMP d'un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié pour le compte de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'avis du comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles s'impose à la caisse ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'avis du CRRMP de Strasbourg qui caractérisait l'origine professionnelle de la maladie exclusivement au regard de l'activité de M. X... entre 1989 et 2004 chez un autre employeur que la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine n'interdisait pas à la CPAM, dont la décision était fondée sur cet avis, de prétendre opposer sa maladie à la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine ayant employé le salarié entre 1982 et 1989, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 461-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale.