Appealability of Intermediate Rulings in Civil Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners appealed lower court decisions concerning an incidental claim regarding forgery, but the opposing parties argued the appeals were inadmissible because the challenged rulings did not terminate the main proceedings. The Court of Cassation found that while the opposing parties could not raise this defense due to late filing, the issue of appealability is a matter of public order that must be examined ex officio. The Court held that, pursuant to civil procedure articles, final judgments that do not end the proceedings are generally not subject to immediate appeal unless they resolve all or part of the principal issue, and since the challenged decisions merely addressed the incidental forgery claim without ending the main action, the appeals were declared inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 982 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, les pourvois n° G 15-16.052, Q 15-16.150 et H 15-16.373, article 606, 607 et 608 du code de procédure civile; Appealability of Intermediate Rulings in Civil Procedure: The Court of Cassation found that while the opposing parties could not raise this defense due to late filing, the issue of appealability is a matter of public order that must be examined ex officio. The Court held that, pursuant to civil procedure articles, final judgments that do not end the proceedings are generally not subject to immediate appeal unless they resolve all or part of the principal issue, and since the challenged decisions merely addressed the incidental forgery claim without ending the main action, the appeals were declared inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeals inadmissible based on the lack of finality of the challenged decisions.
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this article.
Although cited in the reasoning to dismiss an argument by the appellees, this article does not appear in the final operative orders (dispositive) themselves, so it is excluded based on the rules.
These articles were cited in the reasoning to explain the legal basis for inadmissibility, but they do not appear in the dispositive orders, so they are excluded.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° G 15-16.052, Q 15-16.150 et H 15-16.373, qui sont formés, les deux premiers contre les arrêts du 27 août 2014 et du 9 février 2015, le troisième contre ce dernier ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu que M. Marcel X..., M. Louis X..., Mme Josiane X..., M. Christian X..., M. Frédéric X..., Mme Chantal X..., épouse Y..., la société Entreprise X... et la société X... frères (les consorts X...) contestent la recevabilité des pourvois aux motifs que les arrêts attaqués, n'ayant statué que sur une demande d'inscription de faux soulevée à titre incident, sans mettre fin à l'instance, seraient insusceptibles de pourvoi indépendamment du jugement sur le fond ;
Mais attendu que les consorts X..., ayant déposé leur mémoire hors du délai prévu par l'article 982 du code de procédure civile, ne sont pas recevables à soulever cette fin de non-recevoir ;
Attendu, cependant, que, s'agissant d'un moyen d'ordre public, la Cour de cassation est tenue de l'examiner d'office ;
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que les arrêts attaqués se bornent, celui du 27 août 2014, à renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, afin qu'il soit statué sur l'inscription de faux incidente, celui du 9 février 2015, à statuer sur la même inscription de faux ; que ces décisions n'ont pas mis fin à l'instance ni tranché une partie du principal ; que, dès lors, les pourvois en cassation ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois n° G 15-16.052, Q 15-16.150 et H 15-16.373 ;
Condamne les banques demanderesses aux pourvois et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.