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16-86860 Généré par l'IA

Public Prosecutor's Appeal Against Release Pending European Arrest Warrant Execution Rejected

Numéro de cause 16-86860
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal by the Public Prosecutor against a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal, which had ordered the release of an individual detained pursuant to a European arrest warrant issued by Czech judicial authorities for a conviction related to theft. Although the instruction chamber incorrectly cited procedural rules regarding the requirements for pre-trial detention instead of the specific rules governing release pending execution of a European arrest warrant (which focuses on ensuring the individual's appearance at all procedural acts), the Court of Cassation held that the prosecutor's appeal failed because it challenged the grounds for adjourning the hearing, rather than the actual grounds relied upon by the instruction chamber for ordering the release.

Regeste Legislator

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article 144 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Public Prosecutor's Appeal Against Release Pending European Arrest Warrant Execution Rejected: Although the instruction chamber incorrectly cited procedural rules regarding the requirements for pre-trial detention instead of the specific rules governing release pending execution of a European arrest warrant (which focuses on ensuring the individual's appearance at all procedural acts), the Court of Cassation held that the prosecutor's appeal failed because it challenged the grounds for adjourning the hearing, rather than the actual grounds relied upon by the instruction chamber for ordering the release.

Mots-clés

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mandat d'arrêt européen motifs de cassation détention provisoire carence du ministère public motif de police recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive act rejecting the appeal filed by the public prosecutor.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Poitiers,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 8 novembre 2016, qui, dans la procédure de mise à exécution d'un mandat d'arrêt européen émis par les autorités judiciaires tchèques à l'encontre de M. Petr X..., a ordonné sa mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-27, 695-28, 695-29, 695-30 et 695-31 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après avoir, le 5 novembre 2016, reçu notification d'un mandat d'arrêt européen délivré le 1er juin 2016 par un juge du tribunal de district de Hradec Kravolé (Tchéquie), sur le fondement d'un jugement de cette juridiction, en date du 25 août 2010, le condamnant à 8 000 couronnes tchèques pour le vol, le 2 juin 2010, d'un objet d'une valeur de 95, 90 couronnes tchèques, sanction convertie, le 13 avril 2015, en une peine de six mois d'emprisonnement, puis été placé en détention provisoire, M. X... a comparu, le 8 novembre suivant, devant la chambre de l'instruction, qui a renvoyé l'affaire à l'audience du 6 décembre 2016 ;

Attendu que, pour ordonner la mise en liberté de l'intéressé, la chambre de l'instruction énonce qu'il n'apparaît pas, au vu des pièces produites, que la détention de M. X... réponde aux exigences de l'article 144 du code de procédure pénale ;

Attendu que, si c'est à tort que les juges se réfèrent aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale, alors que la mise en liberté d'une personne recherchée en exécution d'un mandat d'arrêt européen s'apprécie seulement au regard de l'existence de garanties suffisantes pour assurer sa représentation à tous les actes de la procédure, auxquelles peuvent s'ajouter, le cas échéant, à titre de mesure de sûreté, une ou plusieurs obligations énumérées aux articles 138 et 142-5 du code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués, dès lors qu'ils ne visent pas les motifs retenus par la chambre de l'instruction pour ordonner la mise en liberté de M. X..., mais ceux énoncés par la juridiction pour justifier le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.