Cassation Rejects QPC on Prosecutor's Right to Appeal Default Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation ruled against referring a Priority Question of Constitutionality (QPC) to the Constitutional Council regarding the constitutionality of the fourth paragraph of Article 497 of the Code of Criminal Procedure, which permits the Public Prosecutor to appeal a default judgment in criminal proceedings. The Court reasoned that the question was not new and lacked seriousness because the prosecutor, acting in the public interest with appropriate procedural means, is not in an identical situation to the accused; furthermore, the accused maintains equal guarantees, including the right to appeal or oppose the default judgment or the subsequent judgment on appeal, and the availability of a final appeal to the Court of Cassation ensures that the accused's right to an effective judicial remedy and a fair trial is not undermined.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 497 du code de procédure pénale, Art. 497 alinéa 4 du code de procédure pénale, article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 6 de la Déclaration de 1789; Cassation Rejects QPC on Prosecutor's Right to Appeal Default Judgment: The Court reasoned that the question was not new and lacked seriousness because the prosecutor, acting in the public interest with appropriate procedural means, is not in an identical situation to the accused; furthermore, the accused maintains equal guarantees, including the right to appeal or oppose the default judgment or the subsequent judgment on appeal, and the availability of a final appeal to the Court of Cassation ensures that the accused's right to an effective judicial remedy and a fair trial is not undermined.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided not to refer the Question Prioritaire de Constitutionnalité concerning this article to the Constitutional Council.
The court implicitly confirmed that the procedure did not breach this article when ruling on the seriousness of the QPC.
The court implicitly confirmed that the procedure did not breach this article when ruling on the seriousness of the QPC.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 septembre 2016, dans la procédure suivie du chef de vols aggravés en récidive et tentative, délit de fuite, usage de fausses plaques d'immatriculation contre ;
- M. Alain X...,
reçu le 6 octobre 2016 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 novembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Larmanjat, Ricard, Parlos, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Le quatrième alinéa de l'article 497 du code de procédure pénale, en ce qu'il permet l'appel du procureur de la République à l'encontre d'un jugement correctionnel rendu par défaut porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément au principe d'égalité tel qu'il résulte de l'article 6 de la Déclaration de 1789, au principe des droits de la défense et au droit à une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties, principes fondamentaux reconnus par les lois de la République réaffirmés par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le Préambule de la Constitution de 1958 ?" ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;
Qu'en effet, d'une part, la personne poursuivie n'est pas dans une situation identique à celle du ministère public, chargé de la protection de l'intérêt général et disposant de moyens de procédure appropriés pour lui permettre de remplir sa mission ; que la faculté ouverte au ministère public de faire appel d'un jugement rendu par défaut ne saurait, en elle-même, méconnaître les droits des prévenus dans la procédure, dès lors que ceux-ci disposent de garanties égales, en ce qu'ils peuvent, soit interjeter appel ou opposition du jugement par défaut dont ils auraient connaissance, soit faire opposition à l'arrêt rendu au fond, sur l'appel du ministère public ;
D'autre part, ledit arrêt étant susceptible d'un pourvoi en cassation, il n'est porté atteinte ni au droit du prévenu à un recours juridictionnel effectif, ni à son droit à un procès équitable, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;