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16-82575 Généré par l'IA

Attorney DUI Conviction Upheld on Observation-Based Testing

Numéro de cause 16-82575
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected an appeal against a conviction for driving under the influence, where the appellant, an attorney, was tested for alcohol at a police station after visiting a detainee, having admitted to driving there and exhibiting signs of intoxication (slurred speech, smell of alcohol). The appellate court was deemed justified in dismissing the claim that the breathalyzer tests were invalid because the appellant was not actively driving when tested and no prior offense was observed, as the police officers' observations provided sufficient grounds, under the relevant road code provision, to subject the individual to testing based on the presumption that they had just driven while intoxicated.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. L. 234-3 du code de la route; Attorney DUI Conviction Upheld on Observation-Based Testing: The appellate court was deemed justified in dismissing the claim that the breathalyzer tests were invalid because the appellant was not actively driving when tested and no prior offense was observed, as the police officers' observations provided sufficient grounds, under the relevant road code provision, to subject the individual to testing based on the presumption that they had just driven while intoxicated.

Mots-clés

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test de l'haleine agent de police motifs valables évaluation de l'aptitude à la conduite conduite en état d'ébriété qualifiée preuve objective

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the context of the deliberation format, but the key application is in the final rejection where it is mentioned that the means are not admissible.

Art. L. 234-3 du code de la route

Cited to justify the Court of Appeal's decision to uphold the alcohol screening tests based on indicators of prior driving under the influence.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jacques-Yves X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 23 février 2016, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 600 euros d'amende et trois mois de suspension du permis de conduire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Bonnet ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., avocat au barreau de Lille, s'est présenté le 26 septembre 2013, à 0 heure 17, au commissariat de police de Roubaix pour assister une personne placée en garde à vue ; que deux gardiens de la paix ont constaté qu'il avait des difficultés à s'exprimer correctement et que son haleine sentait l'alcool ; qu'à 1 heure15, l'audition de la personne placée en garde à vue étant terminée, un officier de police judiciaire a fait les mêmes constatations ; que M. X... a indiqué être venu en voiture et avoir l'intention de repartir de la même manière ; qu'il a été soumis à deux tests de dépistage par éthylomètre lesquels ont révélé, à 1 heure 18, un taux d'alcoolémie de 0, 63 milligramme par litre d'air expiré, et à 1 heure 23, un taux de 0, 68 milligramme ; qu'il a été reconduit à son domicile par un membre de sa famille ; qu'il a fait l'objet de poursuites pénales pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un taux d'alcoolémie supérieur à 0, 40 milligrammes par litre d'air expiré ; que le tribunal a retenu sa culpabilité et prononcé la peine ; qu'il a interjeté appel, ainsi que le ministère public, de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 234-3 du code de la route ;

Attendu que pour rejeter l'exception de nullité des dépistages d'alcoolémie, au motif, d'une part, que M. X... ne conduisait pas sa voiture au moment où ils ont été effectués, d'autre part, qu'aucune infraction préalable n'avait été constatée, l'arrêt retient que le contrôle repose sur les constatations de trois fonctionnaires de police, qui ont remarqué que l'intéressé avait des difficultés à s'exprimer correctement et que son haleine sentait l'alcool, M. X... ayant en outre déclaré être venu au commissariat au volant de sa voiture ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 234-3 du code de la route, l'officier de police judiciaire, ayant relevé des indices laissant présumer que M. X... venait de conduire sous l'empire d'un état alcoolique, infraction punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, était en droit de soumettre le prévenu à un dépistage d'alcoolémie ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-4, R. 234-2 du code de la route et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de la violation de l'article R. 234-4 du code de la route ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de la violation de l'article l'article R. 3354-4 du code de la santé publique ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.