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16-81617 Généré par l'IA

Traffic Obstruction Parking Justification of Acquittal

Numéro de cause 16-81617
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed a lower court's judgment that acquitted an individual charged with obstructing traffic by parking where a temporary prohibition sign indicated that roadwork would commence two days later. The Supreme Court found that the lower court failed to justify its decision to dismiss the charge by not sufficiently investigating the existence of the municipal order prohibiting parking at the location on the date the violation was recorded, which constitutes an absence of proper reasoning as required by law.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale; Traffic Obstruction Parking Justification of Acquittal: The Supreme Court found that the lower court failed to justify its decision to dismiss the charge by not sufficiently investigating the existence of the municipal order prohibiting parking at the location on the date the violation was recorded, which constitutes an absence of proper reasoning as required by law.

Mots-clés

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infraction de stationnement classement de la contravention routière décision motivée erreur judiciaire opposition à un acte de l'autorité motifs valables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 593 du code de procédure pénale

Cited as the rule requiring judgments to contain sufficient grounds, the violation of which justifies the cassation.

Article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to indicate the composition of the bench that heard the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 8 février 2016, qui a renvoyé Mme Delphine X... des fins de la poursuite du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, Mme Caron, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 537 et 538 du code de procédure pénale ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Mme X... a fait l'objet de poursuites devant la juridiction de proximité pour stationnement gênant sur une voie publique spécialement désignée par un arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale, infraction prévue par l'article R. 417-10, II, 10°, du code de la route ; qu'il est reproché à la prévenue d'avoir stationné son véhicule dans une rue de Paris, devant une zone de travaux, en méconnaissance d'un panneau d'interdiction temporaire de stationner, lequel annonçait, selon la prévenue, le commencement des travaux deux jours plus tard ;

Attendu que, pour relaxer la prévenue, le jugement attaqué retient que la juridiction n'est pas en mesure, compte tenu des éléments dont elle dispose, d'apprécier le bien-fondé de la poursuite ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en l'absence de renseignements figurant au dossier, il lui appartenait de rechercher l'existence d'un arrêté municipal interdisant le stationnement à cet endroit, le jour de constatation des faits, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 8 février 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité police de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.