Legislator Jurisprudence & Législation
16-80221 Généré par l'IA

Transport Company Manager Appeal Regarding Working Condition Infractions Procedure

Numéro de cause 16-80221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The accused, as the manager of transport and leasing companies, appealed a conviction for infractions related to working conditions in road transport, specifically inciting drivers to exceed daily driving limits and violate daily rest rules, based on driver card analyses from two separate traffic stops involving company vehicles and employees. The sole ground for appeal argued the procedure was null because the investigating gendarmes failed to comply with the requirement of Article L. 8113-7 of the Labor Code to inform the targeted person of potential penal facts and sanctions before transmitting the report to the public prosecutor, asserting gendarmes should be considered "assimilated control officials." The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that judicial police officers and agents of the National Gendarmerie are not among the assimilated control officials mentioned in Article L. 8113-7 and therefore were not subject to the mandatory prior notification obligation imposed by that specific provision.

Regeste Legislator

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article L. 8113-7 du code du travail, article 802 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, article 591 du code de procédure pénale; Transport Company Manager Appeal Regarding Working Condition Infractions Procedure: The sole ground for appeal argued the procedure was null because the investigating gendarmes failed to comply with the requirement of Article L. 8113-7 of the Labor Code to inform the targeted person of potential penal facts and sanctions before transmitting the report to the public prosecutor, asserting gendarmes should be considered "assimilated control officials." The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that judicial police officers and agents of the National Gendarmerie are not among the assimilated control officials mentioned in Article L. 8113-7 and therefore were not subject to the mandatory prior notification obligation imposed by that specific provision.

Mots-clés

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conditions de travail motifs de cassation transport public transports par route obligations du fonctionnaire agents de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 8113-7 du code du travail

The Court confirmed that this article regarding the notification obligation for control officers was correctly applied (or not applied) by the Court of Appeal.

article 802 du code de procédure pénale

This procedural article was cited in the grounds for appeal, but as the appeal was rejected, it does not appear in the dispositive as a ground for the rejection.

article 593 du code de procédure pénale

This procedural article was cited in the grounds for appeal, but as the appeal was rejected, it does not appear in the dispositive as a ground for the rejection.

article 591 du code de procédure pénale

This procedural article was cited in the grounds for appeal, but as the appeal was rejected, it does not appear in the dispositive as a ground for the rejection.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Christophe X...,

contre l'arrêt, n° 811, de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2015, qui, pour infractions à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à quatre amendes de 800 euros ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 novembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Buisson, Mme Durin-Karsenty, MM. Larmanjat, Bonnal, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lagauche ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 121-2 du code de la route, L. 8113-7 du code du travail, préliminaire, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure, et a confirmé le jugement déféré sur la culpabilité et les peines d'amende prononcées contre M. Christophe X... ;

" aux motifs propres que le 6 février 2014 à 18 heures 19, les gendarmes du peloton motorisé de Charnay-les-Mâcon, qui effectuent un service de police de la route sur l'autoroute A6 à 71260 Saint-Albain, contrôlent un ensemble routier composé d'un tracteur de marque Renault immatriculé BQ-312- YN et d'une semi-remorque de marque Pezzaioli immatriculée CC-406- ZN, appartenant à la société Chris Location ; que le chauffeur de ce véhicule est M. Alain Z..., dont l'employeur est la société transports X..., dont le gérant est M. X..., qui est également dirigeant de la société Chris Location ; que M. Alain Z...effectue un transport public d'animaux vivants en provenance de la région de Metz à destination des abattoirs de Saint-Etienne (Loire) ; que l'analyse de la carte conducteur par les enquêteurs permet la constatation d'infractions au non-respect de la

réglementation européenne (…) ; qu'il est mentionné par ces enquêteurs que MM. Z...et X... sont connus de leur service ainsi que des contrôleurs routiers de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Mâcon pour être fréquemment impliqués dans les procédures relatives à la coordination des transports ; que lors de son audition le 12 avril 2014, M. Z...a indiqué avoir commis 20 infractions au non-respect de la législation du travail dans les transports expliquant que celles-ci sont dues à des impératifs de chargements et de livraison des animaux ; qu'il précise que son employeur, M.

X..., est parfaitement informé qu'il lui est impossible de respecter les temps de conduite et de repos ; que la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement a analysé les constatations des enquêteurs du peloton motorisé de gendarmerie de Charnay-les-Mâcon, a rappelé les normes applicables et a proposé que M. X..., dont l'entreprise a été sanctionnée le 20 novembre 2007 par le préfet de Bourgogne, notamment par l'immobilisation de cinq de ses véhicules moteurs et en lui retirant pour un mois cinq copies de licence communautaire, en raison d'un relevé important d'infractions à la réglementation sociale communautaire depuis début 2007, soit poursuivi pour incitation par employeur à dépasser la durée maximale de conduite journalière et pour incitation par employeur au non-respect des règles sur le repos journalier ; qu'entendu le 18 novembre 2014, M.

X... a expliqué qu'il est le gérant de la société transports X..., qui emploie 18 chauffeurs et 18 ensembles routiers, et est gérant de la société Chris Location, que M. Z...a démissionné de l'entreprise fin mai 2014, qu'il a des impératifs de chargements ainsi que de livraison, si bien qu'il n'est pas toujours facile de respecter la réglementation, que les chauffeurs gèrent mal les coupures de conduite, qu'il a dit son chauffeur de retirer la carte dans l'abattoir et qu'il reconnaît les infractions retenues à son encontre ; que le 5 novembre 2014 à 15 heures 25, les gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière de Saône-et-Loire, qui effectuent un service de police de la route sur la route nationale 70 à 71230 Saint-Vallier, procèdent au contrôle d'un véhicule composé d'un tracteur de marque Scania immatriculé AD-594- SB et d'un semi-remorque de marque Pezzaioli immatriculée AE-389- XR appartenant à la société Chris Location ; qu'il est conduit par M.

Benoît

Y..., employé par la société transports X... ; que les vérifications réalisées par ces enquêteurs établissent l'existence des infractions suivantes :

- dépassement de moins de 22 heures et 30 minutes de la durée de

conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives de 90 heures ;

- dépassement d'au moins 2 heures de la durée de conduite journalière de 9 heures ;

- dépassement d'au moins 2 heures de la durée de conduite journalière

prolongée à 10 heures ;

- prise insuffisante supérieure à 2 heures du temps de repos journalier

réduit à 9 heures ;

- dépassement de moins de 14 heures de la durée de conduite hebdomadaire de 56 heures ;

- dépassement de moins de 2 heures de la durée de conduite journalière de 9 heures ;

- prise insuffisante supérieure à 2 heures 30 minutes du temps de repos

journalier normal de 11 heures ; (…)

que le troisième alinéa de l'article L. 8113-7 du code du travail prévoit,

concernant les constatations faites par les inspecteurs du travail, les

contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés que ces agents informent avant la transmission du procès-verbal au procureur de la République la personne visée des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues ; qu'en l'espèce, les procès-verbaux ont été dressés par des gendarmes auxquels les dispositions précitées ne sont pas applicables, si bien qu'aucune nullité n'est encourue ;

" 1°) alors que les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui sont transmis au procureur de la République ; qu'avant la transmission au procureur de la République, l'agent de contrôle informe la personne visée au procès-verbal des faits susceptibles de constituer une infraction pénale ainsi que des sanctions encourues ; que l'omission de cette formalité substantielle porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne en cause ; qu'en décidant que les dispositions précitées ne sont pas applicables lorsque les procès-verbaux de contrôle sont dressés par des gendarmes, quand ceux-ci entrent dans la catégorie des fonctionnaires

de contrôle assimilés, la cour d'appel a méconnu les textes et principes

susvisés ;

" et aux motifs, à les supposer adoptés, que sur la nullité soulevée, si les agents du travail doivent effectivement informer des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, il ressort du dossier que les gendarmes ont effectivement informé le chauffeur des anomalies ressortant de l'analyse du chronotachygraphe, puis M. X... ; que l'inspection du travail n'a pas réalisé le contrôle et n'a été consultée que pour avis ; que M. X... a donc bien été informé de la matérialité des faits reprochés, il faut préciser que le procureur de la République peut toujours décider de poursuivre sous une qualification différente et ne saurait se trouver lié par la première qualification envisagée par les agents ayant effectué le premier contrôle ;

" 2°) alors qu'en retenant que les gendarmes avaient informé M. X... des anomalies révélées par l'analyse du chronotachygraphe et de la matérialité des faits reprochés, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'information de la personne contrôlée sur les infractions concernées ni sur les sanctions pénales encourues, ainsi qu'exigé par l'article L. 8113-7 du code du travail, en sorte qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une enquête menée par un service de gendarmerie, M. X... a été poursuivi, en sa qualité d'employeur, pour des contraventions d'incitation au dépassement de la durée maximale de conduite journalière et au non respect des règles sur le repos journalier en matière de transports routiers ; qu'il a été condamné par le tribunal de police ; qu'il a interjeté appel ;

Attendu qu'avant de confirmer le jugement, l'arrêt rejette une exception de nullité par laquelle le prévenu soutient que l'agent de contrôle ne l'a pas informé, conformément au 3e alinéa de l'article L. 8113-7 du code du travail, avant la transmission du procès-verbal au procureur de la République, des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, ainsi que des sanctions encourues, au motif que les procès-verbaux de constatation des infractions ayant été dressés par des gendarmes, la disposition précitée n'est pas applicable ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte

que les officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie nationale, n'étant pas comptés au nombre des fonctionnaires de contrôle assimilés mentionnés par l'article L. 8113-7 du code du travail, ne sont pas tenus, à ce titre, à l'obligation d'information, imposée par le 3e alinéa de ce texte, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte visé au moyen ;

D'où il suit que le moyen, dont la seconde branche manque en fait, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.