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16-70001 Généré par l'IA

Commercial Court Service of Process Following Unsuccessful Registered Mail

Numéro de cause 16-70001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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When the Commercial Court of Paris sought guidance on the procedure following an unsuccessful service of a summons by registered mail with acknowledgment of receipt, as required by the commercial code's provision for proceedings initiated by the public prosecutor, the Court of Cassation advised that since the commercial code is silent on the consequence of the return of an unsigned acknowledgment of receipt, the general provisions of the Code of Civil Procedure apply. Specifically, the clerk is obligated to invite the public prosecutor, as the applicant, to effect service by bailiff's act (signification), and the judge cannot use their discretionary power under the civil procedure code to order a new citation in lieu of this formal requirement when the debtor fails to appear.

Regeste Legislator

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article 471 du code de procédure civile, article R. 631-4 du code de commerce, article 670 du code de procédure civile, Art. R. 631-4 du code de commerce, Art. 670 du code de procédure civile, Art. 471 du code de procédure civile; Commercial Court Service of Process Following Unsuccessful Registered Mail: Specifically, the clerk is obligated to invite the public prosecutor, as the applicant, to effect service by bailiff's act (signification), and the judge cannot use their discretionary power under the civil procedure code to order a new citation in lieu of this formal requirement when the debtor fails to appear.

Mots-clés

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notification d'actes citation à comparaître code de procédure civile notification par huissier registre du commerce appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 631-4 du code de commerce

Cited as the basis for the procedure requiring convocation by registered letter with acknowledgment of receipt when the Public Prosecutor requests the opening of collective proceedings.

Art. 670 du code de procédure civile

Cited in relation to the conditions under which an acknowledgment of receipt is deemed valid when it is returned un-signed.

Art. 471 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to state that the judge's power to order a new citation cannot replace the required formal notification procedure.

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Texte complet

Demande d'avis n° U 1670001

Séance du 04 avril 2016

Juridiction : Tribunal de Commerce de Paris

Avis n° 16003P

COUR DE CASSATION

Vu la demande d'avis formulée le 18 novembre 2015 par le tribunal de commerce de Paris, dont le dossier complet a été reçu le 6 janvier 2016, dans une instance opposant le ministère public à M. Rabah X..., et ainsi libellée :

1re demande d'avis :

Les articles L. 651-3 et L. 653-7 disposent l'un et l'autre que le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public.

Les articles R. 651-2 et R. 653-2 précisent que le tribunal est saisi selon le cas par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4.

Jusqu'au décret du 30 juin 2014, l'article R.631-4 était ainsi rédigé :

Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure, il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par acte d'huissier de justice à comparaître dans le délai qu'il fixe.

A cette convocation est jointe la requête du ministère public.

Il est désormais ainsi rédigé :

Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure, il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe.

A cette convocation est jointe la requête du ministère public.

Doit-on considérer qu'en application des dispositions des articles 670 et 670-1 du code de procédure civile, le greffe, d'office, ne pouvant inviter le parquet à le faire, convoque à nouveau le dirigeant par acte d'huissier de justice ?

Ou doit-on considérer que les dispositions de l'article R. 631-4 constituent l'une des exceptions visées par l'article R. 662-1 "A moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent livre... les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code" ?

2e demande d'avis :

Doit-on considérer qu'en application des dispositions de l'article 471 du code de procédure civile, le juge peut d'office ordonner au greffe que la deuxième citation sera faite par acte d'huissier de justice ?

Ou doit-on considérer que les dispositions de l'article R. 631-4 constituent l'une des exceptions visées par l'article R. 662-1 "A moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent livre... les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code" et qu'en conséquence, il n'entre plus dans les pouvoirs du juge de faire citer le défendeur par acte d'huissier de justice ?

Vu les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Vaissette et les conclusions de M. le premier avocat général Le Mesle,

MOTIFS

Lorsque le ministère public saisit le tribunal d'une demande d'ouverture de procédure collective ou d'une demande de sanction, l'article R. 631-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 30 juin 2014, prévoit la convocation du débiteur ainsi que celle du dirigeant d'une personne morale ou de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 653-1 du même code par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée par le greffe du tribunal.

Selon l'article R. 662-1, 1°, du code de commerce, les règles du code de procédure civile doivent recevoir application, à moins qu'il n'en soit disposé autrement dans le livre VI du code de commerce.

Aucune disposition de ce livre ne régit l'hypothèse où la convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revient au greffe sans avoir atteint son destinataire.

Il en résulte que, dans ce cas, les dispositions du code de procédure civile s'appliquent.

Selon l'article 670-1 de ce code, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues par l'article 670, c'est-à-dire par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, il appartient au greffier d'inviter la partie à procéder par voie de signification.

Il s'ensuit que, dans l'hypothèse du retour de l'avis de réception de la lettre de convocation adressée, en application de l'article R. 631-4 du code de commerce, non signé dans les conditions prévues par l'article 670 du code de procédure civile, il incombe au greffier d'inviter le ministère public, demandeur à l'instance, à procéder par voie de signification.

Il ne peut être suppléé à l'accomplissement de cette formalité par l'exercice de la simple faculté offerte au juge par l'article 471 du code de procédure civile de faire procéder à une nouvelle citation lorsque le défendeur ne comparaît pas.

En conséquence,

LA COUR EST D'AVIS QUE :

Lorsqu'en application de l'article R. 631-4 du code de commerce, le président du tribunal fait convoquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un dirigeant de personne morale et que l'avis de réception de la lettre retourné au greffe n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, il incombe au greffier d'inviter le ministère public, demandeur à l'instance, à procéder par voie de signification.

Il ne peut être suppléé à l'accomplissement de cette formalité par l'exercice de la simple faculté offerte au juge par l'article 471 du code de procédure civile de faire procéder à une nouvelle citation lorsque le défendeur ne comparaît pas.

Fait à Paris, le 4 avril 2016 au cours de la séance où étaient présents:

M. Louvel, premier président, Mme Flise, M. Guérin, M. Jean, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, M. Chauvin, présidents de chambre, M. Rémery, conseiller, Mme Vaissette, conseiller, rapporteur, assistée de M. Michon, auditeur au service de documentation, des études et du rapport et Mme Marcadeux, directeur de greffe.

Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.