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15/04723 Généré par l'IA

Acquisitive Prescription Claim by Tenants Denied

Numéro de cause 15/04723
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Appellants, who had been renting a property since 1972 without paying rent from 1973 onward and making improvements, appealed a decision denying their claim of ownership through thirty-year acquisitive prescription against the property owner's widow. The appellate court upheld the initial judgment, reasoning that because the appellants possessed the property as tenants, they were presumed to possess for others and could not acquire ownership by prescription unless they could prove an unequivocal change in their title, which the mere non-payment of rent or completion of work did not establish.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 2266 du code civil, article 699 du code de procédure civile; Acquisitive Prescription Claim by Tenants Denied: The appellate court upheld the initial judgment, reasoning that because the appellants possessed the property as tenants, they were presumed to possess for others and could not acquire ownership by prescription unless they could prove an unequivocal change in their title, which the mere non-payment of rent or completion of work did not establish.

Mots-clés

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locataire prescription acquisitive copropriété droit d'accès aux droits réels usurpation de titre loyer initial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The court explicitly refused to apply Article 700 of the Code of Civil Procedure regarding costs in the dispositive section.

article 699 du code de procédure civile

This article governs the collection of appeal costs, which the court ordered the appellants to pay.

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Texte complet

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2016

(no, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 04723

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2014- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 13/ 03506

APPELANTS

Monsieur Zoubir X...

et

Madame Fatima Y...EPOUSE X...

demeurant ...-93270 SEVRAN

Représentés tous deux par Me Denis TALON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428

Assistés sur l'audience par Me Anne PONCY D'HERBES, avocat au barreau de PARIS, toque : M 305

INTIMÉE

Madame Monique A...VEUVE B...née le 19 Octobre 1923 à LA FLECHE (72) représentée par sa tutrice, Madame Annie C..., demeurant ...69006 LYON, désignée à ce titre par jugement rendu le 29 juin 2010 par le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de NICE

demeurant Maison de retraite Villa Helios-12 avenue du Capitaine Scott-06000 NICE

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assistée sur l'audience par la SELARL CHAUPLANNAZ & Associès, avocat au barreau de LYON, substitué sur l'audience par Me Bruno BERNON, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Fabrice VERT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente

Madame Christine BARBEROT, Conseillère

Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Jacques B..., avait, en 1972, donné en location son pavillon sis SEVRAN (93), ..., cadastré section BM 97 volume 183 auprès du Service de la Publicité Foncière de BOBIGNY 3, aux époux X....

Dès 1973, Monsieur B...ne s'est plus manifesté et n'a plus réclamé ni loyer, ni le moindre paiement de quelque chef que ce soit.

Les époux X..., ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bobigny par acte d'huissier du 25 novembre 2011 Monsieur B...à son dernier domicile connu pour se voir reconnaitre propriétaires du pavillon par prescription acquisitive.

Jacques B...étant décédé le 14 septembre 2007, les époux X... ont régularisé la procédure en assignant Madame A..., veuve B...aux fins de faire constater la prescription acquisitive à leur profit.

Par jugement du 26 juin 2014, le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a :

- Débouté les époux X... de leur demande de voir dire et juger qu'ils sont propriétaires de l'immeuble sis ...à SEVRAN (93270) par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire ;

- Débouté Madame A...veuve B..., représentée par sa tutrice, de sa demande de dommages-intérêts.

Vu l'appel des époux X... et leurs conclusions du 31 mars 2015 par lesquelles ils demandent à la Cour de :

- Infirmer le jugement prononcé le 26 juin 2014 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY et statuer à nouveau ;

En conséquence,

- Dire que les époux X... sont propriétaires de la maison située ... à (93270) SEVRAN, cadastrée section BM no97 pour une contenance de la 83 ça auprès du Service de la Publicité Foncière de BOBIGNY 3, par l'effet de la prescription acquisitive trentenaire dite « usucapion » ;

- Condamner Mme Monique A..., veuve B...à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 29 mai 2015 de Mme Monique A..., veuve B...par lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner les époux X... à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

LA COUR

Considérant que époux X... critiquent le jugement entrepris en ce qu'il leur a refusé le bénéfice de la prescription acquisitive trentenaire alors que selon eux ils bénéficient d'une possession continue, non équivoque et publique du pavillon litigieux depuis plus de trente ans ;

Mais considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 2266 du code civil que « ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit. Ainsi le locataire qui détient précairement le bien ne peut prescrire » et de celles de l'article 2268 du même code que « Néanmoins, les personnes énoncées dans l'article 2266 peuvent prescrire, si leur titre se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposé au droit du propriétaire » ;

Considérant que les époux X..., locataires du bien immobilier litigieux depuis 1972, ne rapportent pas la preuve d'un fait patent, non équivoque ayant pu être connu du propriétaire qui serait de nature à opérer l'interversion de leur titre ; qu'on ne peut attribuer ce caractère aux circonstances selon lesquelles ils occupent le bien immobilier litigieux depuis 1973 sans s'acquitter du paiement du loyer ; qu'on ne peut davantage attribuer un tel caractère à la réalisation par les époux X... de travaux dans ledit bien immobilier ;

Considérant que les époux X... ne rapportant pas la preuve de l'interversion de leur titre de locataire, ils sont par conséquent mal fondés à revendiquer la propriété du bien immobilier litigieux sur le fondement de la prescription acquisitive ;

Considérant qu'au regard de ces éléments, et des motifs pertinents des premier juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris.

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne les époux X... au paiement des dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,