Legislator Jurisprudence & Législation
15/01530 Généré par l'IA

Social Security Overpayment Recalculation (ASPA)

Numéro de cause 15/01530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court decision which confirmed a social security agency's finding that the individual had received an overpayment of an elderly solidarity allowance (ASPA) totaling €5,848.36 for the period from June 2009 to July 2011, based on household resources exceeding legal ceilings. The appellate court, finding the appeal admissible, determined that for 2010, the individual's income was below the ASPA ceiling, but for 2009, the declared income clearly exceeded the applicable ceiling for seven months, leading the court to overturn the initial judgment's amount and rule that the rightful overpayment was limited to €2,761.78 for the period of June 1 to December 31, 2009, based on the agency's uncontested initial calculation for that specific period, since the agency failed to provide a detailed breakdown supporting the full claimed amount.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article L. 815-9 du code de la sécurité sociale, Article 450 al 2 du CPC; Social Security Overpayment Recalculation (ASPA): The appellate court, finding the appeal admissible, determined that for 2010, the individual's income was below the ASPA ceiling, but for 2009, the declared income clearly exceeded the applicable ceiling for seven months, leading the court to overturn the initial judgment's amount and rule that the rightful overpayment was limited to €2,761.78 for the period of June 1 to December 31, 2009, based on the agency's uncontested initial calculation for that specific period, since the agency failed to provide a detailed breakdown supporting the full claimed amount.

Mots-clés

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recalcul du revenu allocation sociale perception indue d'indemnités de chômage limite de revenu arriérés de cotisations projet de décision en assurance sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 815-9 du code de la sécurité sociale

This article establishes the condition based on resource ceilings for the payment of the old-age solidarity allowance (ASPA), which is the substantive basis for overturning the initial judgment regarding the recoverable overpayment.

Article 700 du code de procédure civile

This provision governs the rejection of the request for legal costs under Article 700.

Article 450 al 2 du CPC

This procedural rule governs the public delivery of the judgment by making it available at the registry.

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Texte complet

VS-MJB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT No 358 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE

AFFAIRE No : 15/ 01530

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 20 mai 2014.

APPELANTE

Madame Marguerite X...

...

...

97121 ANSE BERTRAND

Comparante en personne

Assistée de Maître Patrick EROSIE (Toque 94), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART

INTIMÉE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE

Quartier de l'Hotel de Ville

BP 486

97110 POINTE A PITRE

Représentée par M. A...

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 3 octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,

Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller,

Mme Françoise Gaudin, conseiller

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 novembre 2016, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 5 décembre 2016.

GREFFIER Lors des débats ; Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 03 mai 2013, Mme Marguerite X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Guadeloupe d'une contestation de la décision de la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guadeloupe notifiée le 11 août 2011 l'informant de ce que :

- le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) était modifiée à compter du 01 avril 2009, en raison des ressources du ménage,

- l'ASPA ne lui serait plus payée à compter du 01 juillet 2009 en raison des ressources du ménage,

- l'ASPA ne lui serait plus payée à compter du 01 septembre 2010 du fait de l'absence de déclaration des ressources du ménage (questionnaire relatif aux ressources non retourné),

- un trop-perçu de 5 848, 36 euros serait prochainement réclamé pour la période du 01 juin 2009 au 31 juillet 2011 auprès du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe.

Par jugement du 20 mai 2014, la juridiction saisie a déclaré recevable et mal fondé le recours présenté par Mme X..., confirmé la décision de la CGSS notifiée le 11 novembre 2011 relative à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, constaté en conséquence l'existence d'un trop-perçu d'allocation de solidarité aux personnes âgées d'un montant de 5 848, 36 euros pour la période du 01 juin 2009 au 31 juillet 2011, et condamné Mme X... à restituer à la CGSS la somme de 5 848, 36 euros.

Par déclaration reçue le 25 juillet 2014 au greffe de la cour, Mme X... a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 14 septembre 2015, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la radiation de l'affaire, faute de diligences des parties, malgré deux renvois successifs du dossier à la demande de l'appelante.

Par lettre reçue le 24 septembre 2015, le conseil de l'appelante a sollicité le rétablissement de l'affaire.

L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 11 avril 2016 puis à celle des plaidoiries du 30 octobre 2016.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par conclusions notifiées le 20 avril 2015 et auxquelles il a été fait référence à ladite audience, Mme X... demande à la cour de la recevoir dans toutes ses demandes, débouter la CGSS de l'intégralité de ses demandes, constater que les avis d'imposition ont été communiqués à la CGSS, dire qu'au vu de ces avis, elle ne dépasse pas le barème requis, dire qu'il n'y a pas lieu à restitution de la somme de 5 949, 36 euros, condamner la CGSS aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient en substance que les documents à prendre en compte sont les avis d'imposition des années concernées qu'elle verse au débat et qu'à la lecture de ces documents, elle ne dépasse pas le plafond lui permettant de bénéficier de l'allocation litigieuse.

Par conclusions du 20 avril 2015 auxquelles il a été fait référence à l'audience, la CGSS de la Guadeloupe demande, au visa de l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale, de confirmer le jugement déféré.

Elle répond que Mme X... a fraudé pour obtenir indûment l'ASPA, en omettant volontairement d'adresser les documents utiles sur ses ressources et celles de son mari.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement querellé, l'appel est recevable.

Sur le trop-perçu de l'ASPA

Aux termes de l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale, l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas les plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par une pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.

Pour l'année 2009, le plafond pour un couple a été fixé à 1 147, 14 euros

Pour l'année 2010, le plafond pour un couple a été fixé à 1 157, 46 euros

Pour l'année 2011, le plafond pour un couple a été fixé à 1 181, 77 euros.

Il ressort du dossier que par lettre du 11 août 2011, l'Assurance de retraite Guadeloupe (CGSS) a réclamé à Mme X... au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) un trop-perçu de 5 848, 36 euros pour la période du 01 juin 2009 au 31 juillet 2011 au motif que la somme de 7 732, 32 euros lui avait déjà été versée. Le courrier adressé par la Caisse le 30 septembre 2011 à Mme X... à la suite de ses interrogations lui explique qu'elle a perçu du 01 juin 2009 au 30 juin 2009 un trop-perçu de 394, 54 euros alors que la somme due à ce titre était en principe de 87, 54 euros et qu'aucune autre somme n'était due pour la période du 01 juillet 2009 au 31 août 2010 en raison des ressources.

Ces informations sont reprises à l'identique dans les conclusions soutenues par la Caisse.

Il ressort de l'avis d'imposition 2010 produit que les revenus du couple X...s'élèvent pour l'année 2009 à la somme de 22 032 euros, ces revenus étant composés à la fois de retraites à hauteur 8320 euros et de revenus professionnels relevant de la micro entreprise pour 13710 euros, soit un revenu mensuel de 1836 euros supérieur au plafond de 1 147, 14 euros.

Par contre, l'avis d'imposition 2011 fait apparaître un montant annuel de retraites de 8397 euros pour l'année 2010, soit un revenu mensuel de 699, 75 euros, lequel est largement inférieur au plafond ASPA fixé à la somme de 1 157, 46 euros pour l'année 2010.

La CGSS, n'ayant versé au débat aucun état détaillé de l'allocation de 5 848, 36 euros à récupérer, la cour fixe le trop-perçu de la manière suivante :

- année 2009 (période du 1er juin 2009 au 31 décembre 2009) : 394, 54 euros (montant de la Caisse) x 7 mois : 2 761, 78 euros,

- année 2010 : 0, le couple X...ayant disposé de revenus pour cette année inférieurs au plafond.

Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner Mme Marguerite X... à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe la somme de 2 761, 78 euros au titre de l'ASPA indûment perçue pour la période du 1er juin 2009 au 31 décembre 2009.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

Déclare l'appel recevable,

Réforme le jugement déféré,

Constate un trop-perçu de 2 761, 78 euros par Mme Marguerite X... au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) pour l'année 2009 ;

Condamne Mme Marguerite X... à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe la somme de 2 761, 78 euros au titre de l'ASPA perçue indûment pour la période du 1er juin 2009 au 31 décembre 2009 ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Le greffier, Le président,