Appellant v. Prosecutor General (Terrorism Glorification Detention)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, under investigation for glorifying terrorism, appealed a decision by the trial judge who had refused to place him in pre-trial detention, opting instead for judicial supervision; the appellate chamber of instruction subsequently overturned this decision and ordered detention. The Court of Cassation upheld the conviction, reasoning that the Chamber of Instruction correctly justified its decision to grant the detention warrant by determining that even if the prosecutor general's written requisitions were not filed by the time the defense alleged (4 PM the day before the hearing), they could still have been formally filed by the registry's closing time (5 PM), thereby satisfying procedural requirements and not violating the appellant's convention rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appellant v. Prosecutor General (Terrorism Glorification Detention): The Court of Cassation upheld the conviction, reasoning that the Chamber of Instruction correctly justified its decision to grant the detention warrant by determining that even if the prosecutor general's written requisitions were not filed by the time the defense alleged (4 PM the day before the hearing), they could still have been formally filed by the registry's closing time (5 PM), thereby satisfying procedural requirements and not violating the appellant's convention rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order disposing of the appeal (pourvoi).
Cited in relation to the composition of the panel that deliberated and pronounced the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Fateh X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 15 septembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'apologie du terrorisme, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant de le placer en détention provisoire et a décerné mandat de dépôt ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 201, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Fateh X..., mis en examen du chef d'apologie du terrorisme, a été placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention qui a refusé de le placer sous mandat de dépôt ; que le procureur de la République a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi et infirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que le réquisitoire du procureur général daté du 13 septembre 2016, figure au dossier de la procédure, que ces réquisitions écrites doivent être versées au greffe la veille de l'audience au plus tard et mises à la disposition des parties, qu'à supposer que le 14 septembre à 16 heures, les réquisitions écrites du parquet général n'avaient pas été déposées au dossier, cette formalité pouvait être accomplie jusqu'à l'heure de fermeture du greffe à 17 heures ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.