Public Prosecutor v. Parking Fine Recipient
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Public Prosecutor appealed a lower court judgment that imposed a thirty-five euro fine on an individual convicted of a parking violation after she had initially filed a request for exoneration from the fixed fine. The highest court quashed the sentencing portion of the judgment because, pursuant to the relevant procedural article, when a defendant who has contested a fixed fine is subsequently convicted, the imposed penalty cannot be lower than the original fixed fine amount, which in this case was incorrectly set below the mandatory minimum of 375 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 530-1 du code de procédure pénale; Public Prosecutor v. Parking Fine Recipient: The highest court quashed the sentencing portion of the judgment because, pursuant to the relevant procedural article, when a defendant who has contested a fixed fine is subsequently convicted, the imposed penalty cannot be lower than the original fixed fine amount, which in this case was incorrectly set below the mandatory minimum of 375 euros.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article's violation served as the sole ground for partially quashing the judgment regarding the sentence.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 15 décembre 2015, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, a condamné Mme Dorothée X..., épouse Y..., à 35 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formulé une requête en exonération d'amende forfaitaire, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation ;
Attendu que la prévenue, qui avait formé une requête en exonération de l'amende forfaitaire due pour la contravention de stationnement gênant qui lui était reprochée, a été citée à comparaître devant la juridiction de proximité ;
Attendu que ladite juridiction l'a condamnée à 35 euros d'amende ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 375 euros, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 15 décembre 2015, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.