Appellant 1 Fraud Conviction Upheld; Appellant 2 Sentence Quashed for Insufficient Justification of Custodial Sentence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court addressed appeals against a decision from the Court of Appeal of Rennes which had convicted one individual for fraud, bankruptcy, and undeclared work, and another for complicity in fraud and receiving stolen goods, imposing custodial sentences and professional bans. The Court of Cassation declared the appeal of the first appellant inadmissible for lacking any valid grounds for admission, but partially quashed the sentence of the second appellant, finding that the appellate court failed to adequately justify the necessity of imposing an unsuspended prison sentence by not explaining how the gravity of the offense and the appellant's personal circumstances rendered all other sanctions manifestly inadequate, as required by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 132-19 du code pénal, article 132-19 du code pénal, Art. 132-19 du code pénal, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Appellant 1 Fraud Conviction Upheld; Appellant 2 Sentence Quashed for Insufficient Justification of Custodial Sentence: The Court of Cassation declared the appeal of the first appellant inadmissible for lacking any valid grounds for admission, but partially quashed the sentence of the second appellant, finding that the appellate court failed to adequately justify the necessity of imposing an unsuspended prison sentence by not explaining how the gravity of the offense and the appellant's personal circumstances rendered all other sanctions manifestly inadequate, as required by law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision partially quashes the ruling regarding the sentence against Ms. Y... because the Court of Appeal failed to adequately justify the necessity of the unsuspended prison sentence according to this article.
Cited in reference to the procedure used by the Criminal Chamber to deliberate on the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Emmanuel X...,
- Mme Sandrine Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 26 mars 2015, qui, pour escroqueries, banqueroute et exécution d'un travail dissimulé, a condamné le premier à deux ans d'emprisonnement et quinze ans d'interdiction de gérer et, pour complicité d'escroquerie et recel, la seconde à six mois d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi formé par M. X... :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
II-Sur le pourvoi formé par Mme Y... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y... à la peine de six mois d'emprisonnement, lui a fait interdiction d'exercer une profession commerciale pendant cinq ans et a dit n'y avoir lieu, en l'état, d'aménager l'exécution de la peine ;
" aux motifs propres que si la participation de Mme Y..., qui n'a pas déjà fait l'objet d'une condamnation, est plus en retrait que celle de M. X..., elle a néanmoins bénéficié pour l'ensemble des escroqueries retenues à l'encontre de celui-ci et représentant un préjudice global de plus de 254 715, 73 euros, du produit de la revente de ces marchandises, entre janvier 2004 et le 31 décembre 2006 et même prêté son concours à l'escroquerie commise au préjudice de la société Locarmor ; que, dans ces conditions, son comportement rend nécessaire de prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, dont le tribunal correctionnel a justement limité le quantum à six mois ; qu'il y a lieu, à titre de peine complémentaire, de lui faire interdiction d'exercer une profession commerciale pendant cinq ans ; que les éléments portés à la connaissance de la cour sur la situation actuelle des deux prévenus absents ne permettent pas, en l'état, d'organiser une mesure d'aménagement pour l'exécution des peines ;
" et aux motifs adoptés que si Mme Y... n'est pas l'auteur direct des escroqueries, elle y a pris une part importante et était étroitement associée aux activités délictueuses de son compagnon ; qu'elle n'est toutefois pas coupable des infractions connexes ; que la gravité des faits impose le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme dont le quantum sera fixé à six mois, étant observé que son absence à l'audience ne permet pas de connaître sa situation actuelle et donc de prononcer un aménagement de l'emprisonnement ;
" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que la cour d'appel n'a pas recherché si toute autre sanction qu'une peine d'emprisonnement sans sursis était manifestement inadéquate ;
" 2°) alors que lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis, il doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que la cour d'appel n'a motivé la peine d'emprisonnement sans sursis infligée à Mme Y... ni au regard de la personnalité de celle-ci, ni au regard de sa situation matérielle, familiale et sociale " ;
Vu l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ;
Attendu que, pour condamner Mme Y... à la peine de six mois d'emprisonnement, l'arrêt attaqué énonce qu'elle n'a pas fait l'objet de condamnation jusqu'alors ; que si sa participation est plus en retrait que celle de M. X..., auteur des escroqueries, elle a néanmoins bénéficié, pour l'ensemble de ces faits représentant un préjudice global de plus de 254 715, 73 euros, du produit de la revente des marchandises, entre janvier 2004 et le 31 décembre 2006 et même prêté son concours à l'escroquerie commise au préjudice de l'une des sociétés ; que, dans ces conditions, son comportement rend nécessaire de prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis ; que les éléments portés à la connaissance de la cour sur la situation actuelle de la prévenue absente ne permettent pas, en l'état, d'organiser une mesure d'aménagement pour l'exécution des peines ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision et sur le caractère inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi de M. X... :
Le DECLARE NON-ADMIS ;
II-Sur le pourvoi de Mme Y... :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de Mme Y..., l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 26 mars 2015, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.