Legislator Jurisprudence & Législation
16-81698 Généré par l'IA

Public Prosecutor v. Notary (Passive Corruption)

Numéro de cause 16-81698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Public Prosecutor appealed a decision that dismissed charges of passive corruption against a notary who allegedly offered to sell his shares in his professional civil partnership to a potential buyer for a stated price plus an undisclosed sum. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the sale of the notary's own professional partnership shares did not constitute an act falling within the scope of the notary's official duties or an act facilitated by those duties, thus correctly applying the relevant criminal code article which requires the act to be committed in connection with the exercise of public functions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 432-11, 1° du code pénal; Public Prosecutor v. Notary (Passive Corruption): The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the sale of the notary's own professional partnership shares did not constitute an act falling within the scope of the notary's official duties or an act facilitated by those duties, thus correctly applying the relevant criminal code article which requires the act to be committed in connection with the exercise of public functions.

Mots-clés

Généré par l'IA
notaire obligations du ministère public société civile professionnelle corruption passive poursuite pour escroquerie qualité pour défendre

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 432-11, 1° du code pénal

The Court of Cassation confirms that the Court of Appeal correctly applied this article when acquitting the defendant.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article established the composition of the bench present at the public hearing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Nîmes,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2016, qui a renvoyé M. Michel X... des fins de la poursuite du chef de corruption passive ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 432-11, 1°, du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., notaire, exerçant son activité dans le cadre de la société civile professionnelle X...- Y..., a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de corruption passive pour avoir, alors qu'il négociait la cession de ses parts, proposé à un acquéreur potentiel de lui vendre celles-ci au prix de 700 000 euros moyennant le versement occulte d'une somme de 100 000 euros ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ce chef et condamné à huit mois d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende ; qu'il a, ainsi que le ministère public, interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et renvoyer M. X... des fins de la poursuite, l'arrêt énonce que la cession des parts qu'il détient dans la société civile professionnelle au sein de laquelle il exerce son activité, ne constitue pas un acte relevant des missions d'un notaire ou facilité par elles ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 432-11, 1° du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.