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14-27186 Généré par l'IA

Correction of Material Error in Social Chamber Decision Regarding Defendant Identification

Numéro de cause 14-27186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation addressed a request to rectify a purely material error in a prior social chamber decision (arrêt n° 761 F-D of April 6, 2016) where the name of one of the defendants in connection with appeal n° X 14-27. 193, specifically an individual identified as Mme Thérèse J... H..., had been omitted from the list of defending parties on page 2. The Court, pursuant to Article 462 of the Code of Civil Procedure, found that the omission must be corrected as it did not affect the substantive decision reached by the Court, ordering the addition of the omitted party to the list of defendants in the original ruling.

Regeste Legislator

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article 462 du code de procédure civile, article 1034 du code de procédure civile; Correction of Material Error in Social Chamber Decision Regarding Defendant Identification: 193, specifically an individual identified as Mme Thérèse J... H..., had been omitted from the list of defending parties on page 2. The Court, pursuant to Article 462 of the Code of Civil Procedure, found that the omission must be corrected as it did not affect the substantive decision reached by the Court, ordering the addition of the omitted party to the list of defendants in the original ruling.

Mots-clés

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rectification d'erreur matérielle article du CPC erreur sur la personne procédure d'identification indemnisation de l'erreur judiciaire délit d'omission

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 462 du code de procédure civile

This article was cited as the legal basis for rectifying a purely material error in the previous decision.

article 1034 du code de procédure civile

The running of the appeal deadline (article 1034) is suspended until the notification of the present rectification decision.

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Texte complet

Audience publique du 6 décembre 2016 Rectification d'erreur matérielle

M. CHAUVET, conseiller le plus

ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 2385 F-D

Pourvois n° Q 14-27. 186

à X 14-27. 193

A 14-27. 196 JONCTION

à B 14-27. 197

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête présentée par la SCP Gatineau et Fattaccini reçue le 14 novembre 2016, avocat du département de la Réunion, conseil général de la Réunion, dont le siège est Hôtel du Département, 2 rue de la Source, 97488 Saint-Denis cedex, demandeur à la cassation, tendant à la rectification de l'arrêt n° 761 F-D rendu par la chambre sociale le 6 avril 2016 l'opposant :

1°/ à la société M...- X..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est..., prise en la personne de M. M... X..., pris en qualité de mandataire liquidateur de l'association ARAST en lieu et place de M. Y... et des administrateurs provisoires,

2°/ à M. Loic Z..., domicilié...,

3°/ à M. Marcel A... K..., domicilié...,

4°/ à M. Henri B..., domicilié ...,...,

5°/ à Mme Gisèle C... L..., domiciliée...,

6°/ à Mme Elyette D..., domiciliée...,...,

7°/ à M. Daniel E..., domicilié...,

8°/ à Mme Paulette F..., domiciliée...,

9°/ à M. Jean-Bernard G..., domicilié..., 97421 La Rivière Saint-Louis,

10°/ à Mme Marie H..., épouse I..., domiciliée ..., 97418 Le Tampon,

11°/ à la délégation régionale UNEDIC-AGS-Centre Ouest, département de la Réunion, dont le siège est 139 rue Jean Chatel, BP 729, 97475 Saint-Denis cedex,

12°/ à Pôle emploi Réunion-Mayotte, dont le siège est 10 rue Champs Fleury, BP 151, 97492 Sainte-Clotilde cedex,

13°/ à Mme Thérèse J... H..., domiciliée ...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Salomon conseiller référendaire et après avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que par suite d'une erreur purement matérielle en page 2 de l'arrêt unique n° 761 F-D le nom d'une partie concernant le pourvoi n° X 14-27. 193, à savoir Mme Thérèse J... H... a été omise dans la liste des parties défenderesses ;

Qu'il y a lieu de rectifier cette omission qui n'entache pas la décision de la Cour de cassation sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt n° 761 F-D rendu par la chambre sociale le 6 avril 2016 sera rectifié comme suit :

- Page 2 de l'arrêt, il sera rajouté dans la liste des défenderesses une 13e partie en la personne de Mme Thérèse J... H... domiciliée..., concernant le pourvoi n° X 14-27. 193 ;

Dit qu'à la diligence de Mme le directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de l'arrêt n° 761 F-D, ainsi rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille seize ;

Où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lambremon, Basset, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre.