Legislator Jurisprudence & Législation
15-13894 Généré par l'IA

Violation of Employee Representative Protective Status Indemnity Calculation

Numéro de cause 15-13894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Social Chamber of the Court of Cassation partially quashed a decision concerning an employee elected to the works council whose resignation, deemed equivalent to a null dismissal due to justified grievances, resulted in an award of indemnification for violation of protective status. The appellate court erred by calculating the indemnity based on the full duration of the protected period extending to the end of the extended mandate (until June 2015 plus six months), instead of applying the statutory maximum limit for such indemnity, which is the lesser of the remaining duration of the mandate or two years, plus six months, as stipulated by the labor code articles governing indemnification for violation of the protective status of employee representatives.

Regeste Legislator

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article L. 2411-8 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, Art. L. 2324-24, Art. L. 2324-25, Art. L. 2411-8 du code du travail, Art. 700 du code de procédure civile; Violation of Employee Representative Protective Status Indemnity Calculation: The appellate court erred by calculating the indemnity based on the full duration of the protected period extending to the end of the extended mandate (until June 2015 plus six months), instead of applying the statutory maximum limit for such indemnity, which is the lesser of the remaining duration of the mandate or two years, plus six months, as stipulated by the labor code articles governing indemnification for violation of the protective status of employee representatives.

Mots-clés

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calcul de l'indemnité statut juridique examen en cassation décision préjudicielle base légale base de calcul

Dispositions légales citées

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article L. 2411-8 du code du travail
codedutravail
article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Art. L. 2324-24
This article, along with others, was cited in the preliminary section preceding the cassation order, indicating the legal basis under review, although the final order focuses on the application of L. 2411-8.
Art. L. 2324-25
This article was cited in the main legal reasoning section of the appeal brief (Moyen Annexe) as having been violated by the Court of Appeal's calculation of damages.
Art. L. 2411-8 du code du travail
This article defining the indemnity for violation of protected status was the subject of the erroneous application by the lower court, leading to the partial cassation.
Art. 700 du code de procédure civile
This provision was applied in the dispositive section regarding the rejection of specific claims for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 2324-24

This article, along with others, was cited in the preliminary section preceding the cassation order, indicating the legal basis under review, although the final order focuses on the application of L. 2411-8.

Art. L. 2324-25

This article was cited in the main legal reasoning section of the appeal brief (Moyen Annexe) as having been violated by the Court of Appeal's calculation of damages.

Art. L. 2411-8 du code du travail

This article defining the indemnity for violation of protected status was the subject of the erroneous application by the lower court, leading to the partial cassation.

Art. 700 du code de procédure civile

This provision was applied in the dispositive section regarding the rejection of specific claims for costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 2324-24, L. 2324-25 et L. 2411-8 du code du travail ;

Attendu que le membre élu du comité d'entreprise dont la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 16 juin 2006 par l'association Organisation pour la santé et l'accueil (Orsac) en qualité d'aide-soignant pour exercer au sein de l'EPHAD La Pousterle, M. X... a été élu au comité d'entreprise à compter du 16 février 2010 ; que le 4 mars 2011, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation d'un avertissement du 7 janvier 2011, puis la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail du 18 juillet 2011 ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur représentant plus de cinquante trois mois de salaire brut, l'arrêt énonce qu'en application de l'article L. 2411-8 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre la date de la rupture du contrat de travail et la fin de la période de protection en cours et qu'en l'espèce, la rupture du contrat est intervenue le jour de la prise d'acte, soit le 18 juillet 2011 et que le salarié bénéficiait d'une protection jusqu'à l'expiration du mandat des membres du comité d'entreprise fixé au 30 juin 2015 par l'accord collectif d'entreprise au sein de l'ORSAC du 15 novembre 2010, outre les six mois de la période de protection suivant l'expiration du mandat ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Organisation pour la santé et l'accueil Orsac - La Pousterle à payer à M. X... la somme de 105 825,45 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur , l'arrêt rendu le 6 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour l'association Orsac-la-Pousterle.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'Association Orsac à régler à Monsieur Kacem X... la somme de 105 825,45 € pour violation du statut protecteur ;

AUX MOTIFS QUE "Monsieur Kacem X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant tant le harcèlement moral que la discrimination dont il a été victime ; que les griefs ainsi invoqués sont établis ainsi qu'il vient d'être développé et compte-tenu de leur gravité et de leur persistance, …justifient la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul en raison de la protection attachée au mandat représentatif de Monsieur Kacem X... en application des dispositions de l'article L.2411-8 du Code du Travail ;

QU'en application de ce texte, Monsieur Kacem X... a droit à une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre la date de la rupture du contrat de travail et la fin de la période de protection en cours ; qu'en l'espèce, la rupture du contrat est intervenue le jour de la prise d'acte, soit le 18 juillet 2011, et Monsieur Kacem X... bénéficiait d'une protection jusqu'à l'expiration du mandat des membres du CE fixé au 30 juin 2015 par l'accord collectif d'entreprise au sein de l'Orsac du 15 novembre 2010, outre les six mois de la période de protection suivant l'expiration du mandat ; que cela conduit à lui allouer, à ce titre, sur la base d'un salaire mensuel brut de 1 981,75 euros et pour une durée de 53,4 mois, la somme brute de 105 825,45 euros" ;

ALORS QUE le représentant du personnel au comité d'entreprise dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; qu'en condamnant l'Association Orsac, après avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur X... était justifiée et produisait les effets d'un licenciement nul, à payer à ce salarié une somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à 53,4 mois de salaire, la Cour d'appel a violé les articles L.2411-5 et L.2324-25 du Code du travail.