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15-16577 Généré par l'IA

Share Sale Jurisdiction Clause Upheld Against Non-Merchant Claim

Numéro de cause 15-16577
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Cour de cassation rejected the appeal challenging the decision that conferred jurisdiction on the commercial court designated in a share sale agreement. The dispute arose because the sellers of a company's shares were sued for breaching non-compete clauses, and they contested the jurisdiction clause, claiming they were not merchants as required by procedural law for such clauses to be valid. The court reasoned that the appellate court was justified in finding the sellers were merchants because they created the commercial company, were designated as "guarantors" and "key men," and participated professionally in the company's IT services business, making the act of cession itself an act of commerce conferring control; furthermore, the court found no inversion of the burden of proof, as the sellers failed to support their assertion that they did not customarily engage in commercial acts.

Regeste Legislator

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article 48 du code de procédure civile, article L. 121-1 du code de commerce, article 1315 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 82 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Share Sale Jurisdiction Clause Upheld Against Non-Merchant Claim: The dispute arose because the sellers of a company's shares were sued for breaching non-compete clauses, and they contested the jurisdiction clause, claiming they were not merchants as required by procedural law for such clauses to be valid. The court reasoned that the appellate court was justified in finding the sellers were merchants because they created the commercial company, were designated as "guarantors" and "key men," and participated professionally in the company's IT services business, making the act of cession itself an act of commerce conferring control; furthermore, the court found no inversion of the burden of proof, as the sellers failed to support their assertion that they did not customarily engage in commercial acts.

Mots-clés

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vente d'actions différend commercial accord d'entreprise fardeau de la preuve validité de clause compromissoire compétence en matière de trust

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

Applied to condemn the appellants to pay a sum to the respondent for legal expenses.

Art. 48 du code de procédure civile

Cited in the reasoning to determine the validity of the territorial jurisdiction clause based on the parties' commercial status.

Art. 1315 du code civil

Cited in the arguments concerning the burden of proof regarding the commercial status of the parties.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de contredit, (Paris, 17 mars 2015), que MM. X... et Y... ont cédé, avec les autres actionnaires, la totalité des parts formant le capital social de la société Aliasource à la société Linagora ; que prétendant qu'ils avaient violé les engagements de non-concurrence stipulés à leur charge dans l'acte de cession, la société Linagora a assigné MM. X... et Y... en restitution du prix de cession et de la valeur des droits sociaux cédés ainsi qu'en réparation de son préjudice devant le tribunal de commerce de Paris, conformément à la clause attributive de compétence convenue ; que MM. X... et Y... ont soulevé l'incompétence de ce tribunal au profit du tribunal de commerce de Toulouse, en contestant l'application de la clause attributive de compétence, faute par eux d'avoir la qualité de commerçants ;

Attendu que MM. X... et Y... font grief à l'arrêt de dire leur contredit mal fondé et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris alors, selon le moyen :

1°/ que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ; que MM. X... et Y... faisaient valoir qu'associés de la société Aliasource, ils ne faisaient pas de façon usuelle des actes de commerce et que la seule cession d'actions de leur société à la société Linagora ne pouvait en aucun cas suffire à leur conférer la qualité de commerçant, écartant ainsi le jeu de l'article 48 du code de procédure civile, et qu'en l'absence de leur qualité de commerçants, la clause d'attribution de compétence territoriale était réputée non écrite ; qu'en relevant, pour retenir que MM. X... et Y... avaient la qualité de commerçants et que la clause attributive de compétence territoriale était donc valable, qu'ils avaient créé la société Aliacom, devenue Aliasource, société commerciale ayant comme activité principale la prestation de services informatiques et qu'ils étaient les « garants » et « les hommes clés de la société » Aliasource, dont le président directeur général était M. X..., la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, insuffisants à établir leur qualité de commerçants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code de commerce ;

2°/ que les juges ne peuvent mettre à la charge d'une partie la preuve d'un fait négatif ; que MM. X... et Y... soutenaient qu'ils n'avaient pas la qualité de commerçants car ils ne faisaient pas, de façon usuelle, des actes de commerce ; qu'en retenant que ceux-ci n'établissaient pas qu'ils ne participaient pas à l'exploitation de l'entreprise, la cour d'appel, qui a mis à leur charge la preuve d'un fait négatif impossible à rapporter, a violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ que MM. X... et Y... ayant contesté avoir la qualité de commerçants, c'était à la société Linagora qu'il incombait de rapporter la preuve de cette qualité ; qu'en mettant à leur charge la preuve de ce qu'ils ne participaient pas à l'exploitation de l'entreprise, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que la cession, qui confère le contrôle de la société Aliasource à la société Linagora, constitue un acte de commerce ; qu'il constate que MM. X... et Y... ont créé la société commerciale Aliasource, ayant pour principale activité la prestation de services informatiques, sont désignés dans le protocole de cession comme les " garants " notamment du passif et comme les " hommes clés " de celle-ci, et participent à l'exploitation de cette entreprise à titre professionnel, pour en déduire que, se livrant de manière habituelle à des actes de commerce, ils ont la qualité de commerçants ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, que c'est sans inverser la charge de la preuve incombant à MM. X... et Y..., demandeurs au contredit, ni leur imposer la preuve d'un fait négatif, que la cour d'appel a constaté qu'ils ne prétendaient pas ne pas avoir participé à l'exploitation de l'entreprise ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Linagora la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le contredit mal fondé et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris compétent pour en connaître ;

AUX MOTIFS QUE le contredit formé conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile est recevable ; que le protocole d'acquisition des actions de la société Aliasource, sur le fondement duquel la société Linagora poursuit MM X... et Y..., comporte en son article 14-2 la stipulation suivante :'tout différend né de l'interprétation ou de l'application du présent contrat sera soumis au tribunal de commerce de Paris'; qu'aux termes de l'article 48 du code de procédure civile'toute clause qui directement ou indirectement déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à laquelle elle est opposée.'; que le caractère apparent de la clause ne fait pas débat dans l'espèce, Monsieur X... et Y...contestant en revanche leur qualité de commerçant au motif qu'ils ne faisaient pas de façon usuelle des actes de commerce ; qu'aux termes de l'article L 121-1 du code de commerce,'sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle'; que si les cessions de parts sociales ne sont pas en principe assimilables à des actes de commerce, il en est autrement lorsque comme en l'espèce, elles confèrent au bénéficiaire le contrôle de la société ; que si ce seul acte ne saurait suffire à conférer aux cédants la qualité de commerçant, la cour relève que MM X... et Y... se bornent à procéder par affirmations lorsqu'ils soutiennent qu'ils ne faisaient pas de façon usuelle des actes de commerce ; qu'au contraire, il ressort de leurs propres écritures qu'ils ont eux-mêmes créé la société Aliacom devenue SA Aliasource, société commerciale qui avait pour principale activité la prestation de services informatiques ; qu'alors que le protocole de cession litigieux désigne MM X... et Y... comme'les garants'fournissant notamment une garantie de passif au cessionnaire, ou encore comme'les hommes clés de la société'Aliasource, qui est d'ailleurs représentée à l'acte par M.

X..., en sa qualité de président et directeur général, ces derniers n'établissent pas ni même ne prétendent qu'ils ne participaient pas à l'exploitation de l'entreprise, exploitation qui conférait indéniablement à leur activité professionnelle un caractère commercial, peu important qu'ils aient été ou non inscrits au registre du commerce, ce dont la cour n'est pas informée par les pièces du dossier ; que dans ces circonstances, les allégations de MM X... et Y..., qui ne s'appuient sur aucun élément de nature à les étayer, ne sauraient être retenues alors que les éléments de fait portés à la connaissance de la cour les contredisent et démontrent que, se livrant manifestement de manière habituelle à des actes de commerce, ils répondaient à la définition du commerçant ; qu'il suit de là que la validité de la clause attributive de compétence parfaitement explicite qu'ils ont acceptée à l'occasion de la signature du compromis de cession d'action transférant le contrôle de l'entreprise à une société commerciale n'a pas lieu d'être critiquée ; qu'il convient par conséquent de retenir la compétence du tribunal de commerce de Paris par application de ladite clause et de dire le contredit mal fondé ;

ALORS, D'UNE PART, QUE sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ; que Messieurs X... et Y...faisaient valoir qu'associés de la société Aliasource, ils ne faisaient pas de façon usuelle des actes de commerce et que la seule cession d'actions de leur société à la société Linagora ne pouvait en aucun cas suffire à leur conférer la qualité de commerçant, écartant ainsi le jeu de l'article 48 du code de procédure civile, et qu'en l'absence de leur qualité de commerçants, la clause d'attribution de compétence territoriale était réputée non écrite (conclusions de Messieurs X... et Y...p. 15) ; qu'en relevant, pour retenir que Messieurs X... et Y...avaient la qualité de commerçants et que la clause attributive de compétence territoriale était donc valable, que Messieurs X... et Y...avaient créé la société Aliacom, devenue Aliasource, société commerciale ayant comme activité principale la prestation de services informatiques et qu'ils étaient les « garants » et « les hommes clés de la société » Aliasource, dont le président directeur général était Monsieur X..., la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, insuffisants à établir la qualité de commerçants de Messieurs X... et Y..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code de commerce ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges ne peuvent mettre à la charge d'une partie la preuve d'un fait négatif ; que Messieurs X... et Y...soutenaient qu'ils n'avaient pas la qualité de commerçants car ils ne faisaient pas, de façon usuelle, des actes de commerce (contredit de Messieurs X... et Y...p. 15) ; qu'en retenant que Messieurs X... et Y...n'établissaient pas qu'ils ne participaient pas à l'exploitation de l'entreprise, la cour d'appel, qui a mis à leur charge la preuve d'un fait négatif impossible à rapporter, a violé l'article 1315 du code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE, Messieurs X... et Y...ayant contesté avoir la qualité de commerçants, c'était à la société Linagora qu'il incombait de rapporter la preuve de cette qualité de commerçants ; qu'en mettant à la charge de Messieurs X... et Y...la preuve de ce qu'ils ne participaient pas à l'exploitation de l'entreprise, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.