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15-27425 Généré par l'IA

Appellant Seeks Review of Compensatory Allowance Denial Following Divorce

Numéro de cause 15-27425
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant sought review of a judgment that rejected her claim for compensatory allowance following a divorce, arguing the appellate court distorted her submissions regarding the marriage duration, age, health, her income/charges, her spouse's profession/income, and the marital assets, and that the court improperly refused to rule due to insufficient information about the ex-spouse's current financial situation, constituting a denial of justice. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellant's arguments merely sought to re-litigate the lower court's sovereign assessment that the appellant failed to demonstrate that the divorce resulted in a disparity in the respective living conditions of the spouses.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 271 du code civil, article 4 du code de procédure civile, Article 674 du code de procédure civile; Appellant Seeks Review of Compensatory Allowance Denial Following Divorce: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the appellant's arguments merely sought to re-litigate the lower court's sovereign assessment that the appellant failed to demonstrate that the divorce resulted in a disparity in the respective living conditions of the spouses.

Mots-clés

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allocation compensatoire fixation du revenu cas de rigueur conjugal durée du mariage contrôle juridictionnel divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

The court rejected the request based on this procedural article regarding litigation costs.

Article 674 du code de procédure civile

This article was implicitly used as the basis for condemning the appellant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 21 février 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de déni de justice et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a estimé que Mme Y... ne démontrait pas que la rupture du mariage entraînait à son détriment une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé le jugement qui avait débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'une prestation compensatoire,

Aux motifs que, l'appel n'ayant pas été expressément limité à la prestation compensatoire, la décision prononçant le divorce n'a pas acquis la force de chose jugée, de sorte qu'il appartient à la cour de se placer à la date la plus proche de l'arrêt pour apprécier le bien-fondé de la prestation compensatoire ; qu'au soutien de sa demande de prestation compensatoire, Georgette Y... se contente de justifier avoir bénéficié au premier trimestre 2013 d'allocations chômage d'un montant net journalier de 25,75 € lorsqu'elle ne travaillait pas (elle a travaillé 10 jours en février et 10 jours en mars 2013) ; que s'il est regrettable que Patrick X... n'ait pas pris la peine de se faire représenter par un avocat, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence de tout renseignement sur la situation financière actuelle de l'intéressé, la cour n'est pas en mesure d'apprécier si le divorce va entraîner une quelconque disparité dans les conditions de vie respectives des époux, au regard des critères énoncés par l'article 271 du code civil,

Alors, d'une part, qu'en énonçant qu'à l'appui de sa demande de prestation compensatoire, l'épouse s'est bornée à justifier du montant des allocations de chômage qui lui ont été versées au premier semestre 2013 cependant que ses conclusions d'appel justifiait de la durée du mariage, de l'âge des époux et de son état de santé, qu'elle produisait une attestation sur l'honneur relative à ses revenus et ses charges, qu'elle faisait état de la profession de son mari et des revenus qu'il en tirait, enfin, qu'elle décrivait le patrimoine des époux constituée d'une maison occupée par M. X..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Mme Y... et violé l'article 4 du code de procédure civile,

Alors, d'autre part, que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que la cour d'appel, en énonçant qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier l'existence d'une disparité que la rupture du mariage était susceptible de provoquer dans les conditions de vie respectives des époux, faute de tout renseignement sur la situation actuelle de M. X... qui ne s'est pas fait représenter, a commis un déni de justice et violé l'article 4 du code de procédure civile.