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15-60227 Généré par l'IA

Union Challenge to Reduced Employee Mandate Term Upheld

Numéro de cause 15-60227
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A union challenged the unilateral decision by an economic and social unit (UES) to organize elections for employee representative bodies, claiming the lower court erred by upholding the decision based on an enterprise agreement that reduced the term of mandates to two years. The Court of Cassation found the appeal admissible because the union filed within the ten-day deadline and the signatory had the authority under union statutes to represent the union in court, and subsequently rejected the appeal, reasoning that the enterprise agreement reducing the mandate term was validly concluded under the common law conditions stipulated by the relevant labor code article.

Regeste Legislator

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article 999 du code de procédure civile, article 1005 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Union Challenge to Reduced Employee Mandate Term Upheld: The Court of Cassation found the appeal admissible because the union filed within the ten-day deadline and the signatory had the authority under union statutes to represent the union in court, and subsequently rejected the appeal, reasoning that the enterprise agreement reducing the mandate term was validly concluded under the common law conditions stipulated by the relevant labor code article.

Mots-clés

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représentant syndical droit économique décision d'extension confédération patronale action extérieure de l'Union droit de grève

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive concerning the rejection of requests for costs under this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Grasse, 11 septembre 2015), que le syndicat Sud commerces et services Ile-de-France (le syndicat) a saisi le tribunal d'instance en annulation de la décision unilatérale de l'unité économique et sociale Micromania (l'UES) organisant les élections des membres des comité d'entreprise et des délégués du personnel ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu, selon l'article 999 du code de procédure civile, que le délai du pourvoi en cassation est de dix jours et que le pourvoi est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu, d'une part, que le syndicat a formé pourvoi le 25 septembre 2015 contre le jugement rendu le 11 septembre 2015 notifié le 17 septembre 2015 ; d'autre part, qu'il résulte des statuts du syndicat que M. X..., signataire de la déclaration de pourvoi, était membre du bureau du syndicat et qu'il avait, en cette qualité, le pouvoir de représenter le syndicat en justice, et donc, en l'absence de dispositions statutaires contraires, de former un pourvoi ;

Attendu, selon l'article 1005 du code de procédure civile, que lorsqu'un mémoire ampliatif est produit par le demandeur en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie aux défendeurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu qu'il résulte du dossier que le mémoire ampliatif parvenu au greffe le 29 septembre 2015 a été notifié à l'ensemble des défendeurs visés au jugement ;

Que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa première branche qui est recevable :

Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 2314-27 et L. 2324-25 du code du travail, le syndicat fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de la décision unilatérale de l'UES organisant les élections des membres des comité d'entreprise et des délégués du personnel ;

Mais attendu que le tribunal a retenu à bon droit que l'accord d'entreprise visé aux articles L. 2314-27 et L. 2324-25 du code du travail prévoyant la réduction des mandats des délégués du personnel et des membres élus du comité d'entreprise à une durée de deux ans est valablement conclu aux conditions de droit commun prévues à l'article L. 2232-12 du même code, dans sa rédaction applicable en la cause ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize