Guarantor Discharge Denial Due to Preserved Creditor Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned a principal debtor's personal guarantor seeking to be discharged from his solidarity guarantee obligation because the secondary simple guarantor's security had allegedly "perished" due to the creditor bank's inaction, thereby frustrating the subrogation rights of the personal guarantor under civil code provisions. The court rejected the claim, reasoning that the bank had no obligation to pursue the simple guarantor before the principal debtors or the personal guarantor, and since the bank preserved its rights by declaring its claims in the subsequent insolvency proceedings of the simple guarantor, the deterioration of that security was not exclusively attributable to a fault of the creditor, thus justifying the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2314 du code civil, article 700 du code de procédure civile; Guarantor Discharge Denial Due to Preserved Creditor Rights: The court rejected the claim, reasoning that the bank had no obligation to pursue the simple guarantor before the principal debtors or the personal guarantor, and since the bank preserved its rights by declaring its claims in the subsequent insolvency proceedings of the simple guarantor, the deterioration of that security was not exclusively attributable to a fault of the creditor, thus justifying the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirmed the lower court's application of this article in upholding the decision regarding the guarantor's discharge claim.
Cited in the dispositive to reject the appellant's claim for legal fees.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 janvier 2015), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 9 avril 2013, n° 12-14.596), que le 16 septembre 1994, la société Banque monétaire et financière (la banque) a consenti deux prêts, l'un à l'EURL Daniel X..., l'autre à la SCI Le Moineau, dont M. X... (la caution), dirigeant de ces deux sociétés, s'est rendu caution solidaire, ainsi que la société Compagnie internationale de caution pour le développement (ICD), ultérieurement mise en liquidation judiciaire, "caution simple" pour un montant limité ; que, les échéances des prêts ayant cessé d'être honorées et la banque ayant fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SACEM, la caution l'a assignée devant le juge de l'exécution en nullité de cette saisie et, subsidiairement, a recherché sa responsabilité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à se voir déchargé de son engagement de caution pris au profit de la banque, du fait du dépérissement de la caution de la société ICD, alors, selon le moyen, que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, la banque n'avait pas laissé dépérir le cautionnement de la société ICD en négligeant d'agir contre elle pendant cinq ans à compter de la résiliation du contrat de prêt, survenue en mai 1995, de sorte qu'il était devenu impossible d'actionner la caution qui avait fait l'objet d'une procédure collective en 2000 et avait été liquidée en 2001 ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la banque n'avait pas l'obligation d'agir contre la société ICD, caution simple, avant de tenter de recouvrer ses créances auprès des emprunteurs et de M. X..., caution solidaire, puis retenu que la liquidation spéciale et l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société ICD n'étaient pas imputables à la banque, qui avait préservé ses droits en déclarant ses créances à ces deux procédures, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la dépréciation du cautionnement de cette société n'était pas en relation directe avec l'absence d'exercice de la faculté de poursuivre la caution simple après la déchéance du terme, et donc avec le fait exclusif du créancier, a procédé à la recherche prétendument omise, justifiant ainsi légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque monétaire et financière la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir avait débouté M. X... de sa demande tendant à se voir déchargé de son engagement de caution pris au profit de la société BMF, du fait du dépérissement de la caution de la société ICD.
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 2314 du code civil, la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en sa faveur ; QU'il est de principe que la décharge de la caution fondée sur l'application des dispositions susvisées suppose qu'elle établisse la perte d'un droit préférentiel du créancier dans lequel elle aurait pu être avantageusement subrogée, une faute exclusive du créancier à l'origine de cette perte mais également un préjudice réel subséquent ; (…) QUE M. X... reproche à la banque d'avoir laissé dépérir le cautionnement donné par la société ICD en s'abstenant d'agir à l'encontre de celle-ci ; QUE la liquidation spéciale de la société ICD prononcée le 27 novembre 2000 et l'ouverture de la liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris, le 22 janvier 2001, ne sont pas imputables à la banque qui a préservé ses droits en procédant à la déclaration de ses créances dans le cadre des deux procédures ; QUE la banque n'avait pas l'obligation d'agir en justice à l'encontre de la société ICD, caution simple, avant même de tenter de recouvrer ses créances auprès des emprunteurs et des époux X..., en leur qualité de cautions solidaires, étant précisé que la procédure d'exécution n'a été diligentée à l'encontre de M. X... qu'en juin 2010 ; QUE dès lors, M. X... n'établit pas que le dépérissement du cautionnement simple souscrit par la société ICD résulte d'une faute de la banque, et n'est pas fondé à se prévaloir de l'exception de subrogation de ce chef ; QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... ;
ALORS QUE la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, (conclusions d'appel, p. 2, al. 6, et p. 4, point 2) la banque n'avait pas laissé dépérir le cautionnement de la société ICD en négligeant d'agir contre elle pendant cinq ans à compter de la résiliation du contrat de prêt, survenue en mai 1995, de sorte qu'il était devenu impossible d'actionner la caution qui avait fait l'objet d'une procédure collective en 2000 et avait été liquidée en 2001 ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil.