Correction of Prior Judgment on Cassation Scope
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed a material error in a prior decision dated February 25, 2016, where the first page incorrectly stated "partial cassation without referral," despite the lower court being seized only of a limited appeal regarding a specific finding on surface area, necessitating a total cassation of the appellate court's judgment. Consequently, pursuant to the authority granted by the relevant procedural article, the court formally rectified the prior ruling by replacing the phrase "Partial cassation without referral" with "Cassation without referral" on the first page of the earlier decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du trésor public; Correction of Prior Judgment on Cassation Scope: Consequently, pursuant to the authority granted by the relevant procedural article, the court formally rectified the prior ruling by replacing the phrase "Partial cassation without referral" with "Cassation without referral" on the first page of the earlier decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the Court to rectify the material error in the previous judgment.
This specifies the allocation of costs for the present rectification ruling.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
Attendu que l'arrêt n° 299 de la troisième chambre civile du 25 février 2016 « casse et annule en ce qu'il infirme le jugement seulement en ce qu'il a constaté l'accord des parties sur une surface pondérée à 43 m² dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris » ;
Qu'en page une de l'arrêt, il est mentionné : « cassation partielle sans renvoi » ;
Attendu qu'une telle qualification est impropre, dès lors que la cour d'appel n'était saisie que d'un appel limité à la seule disposition du jugement qu'elle a infirmée, de sorte que la cassation de l'arrêt doit être totale ;
Qu'il convient de réparer cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
Dit qu'en première page de l'arrêt n° 299 FS-D de la troisième chambre civile du 25 février 2016, « Cassation partielle sans renvoi » est remplacé par « Cassation sans renvoi » ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.