Legislator Jurisprudence & Législation
15-26556 Généré par l'IA

Syndic Appointment Validity Pending Appeal

Numéro de cause 15-26556
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimants sought the annulment of a general assembly, challenging the validity of the syndic appointed during a prior assembly that had been annulled by a lower court judgment, which was currently under appeal. The claimants argued the lower court erred by failing to ascertain whether the annulment judgment was enforceable pending appeal (provisionally executed), which would have given it immediate effect despite the appeal, thus invalidating the subsequent actions of the syndic. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the ground raised—the lack of inquiry into provisional execution—was inadmissible because the claimants had failed to assert before the appellate court that the prior judgment was enforceable pending appeal, rendering the argument new and thus improperly raised at the final appeal stage.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Syndic Appointment Validity Pending Appeal: The claimants argued the lower court erred by failing to ascertain whether the annulment judgment was enforceable pending appeal (provisionally executed), which would have given it immediate effect despite the appeal, thus invalidating the subsequent actions of the syndic. The Court of Cassation rejected the appeal, ruling that the ground raised—the lack of inquiry into provisional execution—was inadmissible because the claimants had failed to assert before the appellate court that the prior judgment was enforceable pending appeal, rendering the argument new and thus improperly raised at the final appeal stage.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union "Validité provisoire" motifs de cassation effets d'un arrêt d'annulation exception d'inconstitutionnalité qualité pour recourir

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to deny the appellants' claim for costs.
REJETTE le pourvoi
This is the final ruling on the merits of the appeal (rejection).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to deny the appellants' claim for costs.

REJETTE le pourvoi

This is the final ruling on the merits of the appeal (rejection).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2015), que Mme X... veuve Y..., M. Y... et Mme Mylène Y... (les consorts Y...) ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., pour obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 21 avril 2011 ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 21 avril 2011 alors, selon le moyen, que l'exécution provisoire confère force exécutoire au jugement qui en bénéficie ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que le jugement du 14 mai 2013 qui avait annulé l'assemblée générale du 9 mai 2006 ayant désigné la société GTF comme syndic était frappé d'appel, sans rechercher s'il n'était pas assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 501 et 504 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que les consorts Y... avaient soutenu devant la cour d'appel que le jugement du 14 mai 2013 était exécutoire par provision, alors que le syndicat des copropriétaires se prévalait de l'existence d'un appel contre cette décision ;

D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes X... veuve Y..., Mylène Y... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les déboute de leur demande, les condamne à payer la somme globale de 3000 euros au syndicat des copropriétaires du ... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Marie X... veuve Y..., M. Alain Y..., Mme Mylène Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts Y... de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 21 avril 2011 ;

Aux motifs que s'agissant du mandat du syndic, le jugement du 14 mai 2013 ayant annulé l'assemblée générale du 9 mai 2006 était frappé d'appel et n'était donc pas revêtu de la force de chose jugée, en sorte que les consorts Y... ne pouvaient s'en prévaloir pour prétendre que le syndic désigné lors de cette assemblée n'avait pas le pouvoir de convoquer les assemblées générales de copropriétaires ultérieures ;

Alors que l'exécution provisoire confère force exécutoire au jugement qui en bénéficie ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que le jugement du 14 mai 2013 qui avait annulé l'assemblée générale du 9 mai 2006 ayant désigné la société GTF comme syndic était frappé d'appel, sans rechercher s'il n'était pas assorti de l'exécution provisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 501 et 504 du code de procédure civile.