Legislator Jurisprudence & Législation
15-27145 Généré par l'IA

Forced Adjudication and Prescription Defense under Res Judicata

Numéro de cause 15-27145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerned a debtor whose objections to a forced property adjudication, specifically based on the prescription of the debt, were rejected by a court of appeal which held that a prior appellate decision upholding the initial order for forced sale was res judicata concerning the existence and validity of the underlying claim. The highest court quashed the appellate ruling because the prior decision only confirmed the execution order in its operative part and did not rule on the existence of the claim itself, thus violating the principle that res judicata only applies to matters explicitly decided in the judgment's disposition, and further erred by not allowing the debtor to raise defenses, like prescription, that had not been previously adjudicated.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1351 du code civil, article 480 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, articles 1351 du code civil, article L. 137-2 du code de la consommation, Art. 1351 du code civil; Forced Adjudication and Prescription Defense under Res Judicata: The highest court quashed the appellate ruling because the prior decision only confirmed the execution order in its operative part and did not rule on the existence of the claim itself, thus violating the principle that res judicata only applies to matters explicitly decided in the judgment's disposition, and further erred by not allowing the debtor to raise defenses, like prescription, that had not been previously adjudicated.

Mots-clés

Généré par l'IA
chose jugée prescription opposition au commandement de payer décision de ne pas soulever d'objections dispositif du jugement action en constatation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 1351 du code civil

Cited as one of the substantive grounds for the cassation due to the incorrect application of the principle of *res judicata*.

Art. 480 du code de procédure civile

Cited as one of the substantive grounds for the cassation concerning the scope of *res judicata*.

Art. 700 du code de procédure civile

Applied in the final orders to reject a claim for costs and award a sum for legal fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société SCF Louzica du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre le parquet général de la cour d'appel de Colmar ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un tribunal d'instance, statuant comme tribunal d'exécution, a ordonné, sur requête de la caisse de Crédit mutuel Bischenberg (la banque), l'adjudication forcée d'un immeuble appartenant à la société SCF Louzica (la société) ; que sur un pourvoi immédiat de la société, une cour d'appel a, par un arrêt du 24 mai 2013, confirmé cette ordonnance; que le 30 mars 2015, la société a fait valoir des objections et observations fondées sur la prescription de la créance ; que par ordonnance du 18 septembre 2015, le même tribunal d'instance, statuant comme tribunal d'exécution, a rejeté celles-ci ;

Attendu que pour déclarer le pourvoi mal fondé et confirmer l'ordonnance du 17 avril 2015 écartant ses objections et contestations, l'arrêt retient que l'arrêt du 24 mai 2013, devenu définitif, qui avait admis l'existence de la créance et la validité du titre exécutoire avant de confirmer l'ordonnance du tribunal d'exécution ayant ordonné la vente forcée, était revêtu de l'autorité de la chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 24 mai 2013 n'avait pas statué dans son dispositif sur l'existence de la créance de la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Condamne la caisse de Crédit mutuel Bischenberg aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de Crédit mutuel Bischenberg et la condamne à payer à société SCF Louzica la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société SCF Louzica

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de déclarer le pourvoi mal fondé et de confirmer l'ordonnance du 17 avril 2015 écartant les observations et contestations de la société SCF Louzica ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la Cour a par arrêt du 24 mai 2013 devenu définitif admis l'existence de la créance et la validité du titre exécutoire avant de confirmer l'ordonnance du tribunal ayant ordonné la vente forcée ; que cette décision bénéficie de l'autorité de la chose jugée et se trouve passée en force de chose jugée de sorte qu'elle ne peut être remise en cause ; que la possibilité de formuler des objections et des observations avant l'adjudication, possibilité prévue par la loi du 1er juin 1924, ne permet pas de remettre en cause le caractère définitif de cet arrêt ; que le caractère professionnel du prêt en cause résulte des stipulations mêmes du contrat de prêt destiné à financer une activité professionnelle de sorte que le caractère familial de la société requise ne pourrait permettre l'application des dispositions bénéficiant aux consommateurs ;

1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 24 mai 2013 a, dans son dispositif, rejeté le pourvoi de la société SCF Louzica et confirmé l'ordonnance du 4 juillet 2012 par laquelle le tribunal de l'exécution du tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné la vente forcée des biens immobiliers de la société SCF Louzica ; qu'en conférant à l'arrêt du 24 mai 2013 l'autorité de la chose jugée sur l'existence de la créance à propos de laquelle il n'avait pas été statué dans le dispositif de cet arrêt, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le débiteur peut soulever, avant l'adjudication, toutes les objections qui ont trait à la créance sur lesquelles il n'a pas été statué dans une précédente décision devenue définitive ; qu'en affirmant que l'arrêt du 24 mai 2013 a admis l'existence de la créance et la validité du titre exécutoire et a autorité de chose jugée, bien que cette décision n'a pas tranché la question de l'extinction de la créance par l'effet de la prescription civile, invoquée à l'appui de la contestation devant elle, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 136 de la loi du 1er juin 1924 ;

3°) ALORS QUE l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; qu'en excluant du bénéfice de ces dispositions protectrices la SCF Louzica en dépit de son caractère civil et familial, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation.