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15-25972 Généré par l'IA

Cassation Appeal Declared Void for Improper Mail Filing

Numéro de cause 15-25972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging a lower court's decision that declared the seizing of the court of referral after a cassation void because it was filed by mail rather than electronically. The appellants argued that the specific rules governing referral after cassation did not incorporate the mandatory electronic filing requirement of the general appeal procedure. However, the Court ruled that the relevant articles collectively mandate electronic submission for all appeal proceedings, including the declaration of referral, and that this requirement does not violate the right to a fair trial, thus affirming the declaration of inadmissibility for the improperly filed declaration.

Regeste Legislator

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article 1032 du code de procédure civile, article 1033 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 930-1 du Code de procédure civile, Art. 631 du code de procédure civile, Art. 1032 du code de procédure civile; Cassation Appeal Declared Void for Improper Mail Filing: The appellants argued that the specific rules governing referral after cassation did not incorporate the mandatory electronic filing requirement of the general appeal procedure. However, the Court ruled that the relevant articles collectively mandate electronic submission for all appeal proceedings, including the declaration of referral, and that this requirement does not violate the right to a fair trial, thus affirming the declaration of inadmissibility for the improperly filed declaration.

Mots-clés

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motifs de cassation règlement intérieur lois de police nullité d'une élection recours en annulation en droit de l'Union principe de reconnaissance mutuelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 631 du code de procédure civile

Cited in the court's reasoning to establish that the instance continues before the court of referral, which is seized by a declaration to its registry.

Art. 1032 du code de procédure civile

Cited in the court's reasoning to establish that the instance continues before the court of referral, which is seized by a declaration to its registry.

Art. 930-1 du code de procédure civile

Cited in the court's reasoning to establish that procedural acts must be submitted electronically, under penalty of inadmissibility, applying to the declaration of seizure after cassation.

Art. 1034 du code de procédure civile

Cited in the grounds of the appeal judgment (in the annexed reasoning) to determine the time limit for seizing the court of referral.

Art. 1033 du code de procédure civile

Cited in the grounds of the appeal judgment (in the annexed reasoning) concerning the rules applicable to the jurisdiction seized after cassation.

Art. 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

Cited in the grounds of the appeal judgment (in the annexed reasoning) regarding the right of access to the judge.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is not found in the text. The text cites Art. 66 LTF for legal aid, but here costs are regulated by Art. 700 CPC.

Art. 700 du code de procédure civile

Used in the final orders to reject the request for costs made by M. et Mme Z... and to order them to pay a sum to M. A....

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is not found in the text. The text cites Art. 66 LTF for legal aid, but here costs are regulated by Art. 700 CPC.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 juin 2015) et les productions, que l'arrêt d'une cour d'appel, statuant sur une demande formée par M. X...et Mme Y..., divorcée X...(les consorts X...-Y...) contre M. et Mme Z...et M. A..., notaire, relativement à une promesse de vente d'une maison d'habitation, ayant été cassé (3e civ., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-12. 655), M. et Mme Z...ont adressé une déclaration de saisine à la cour d'appel de renvoi par un courrier de leur avocat ;

Attendu que M. et Mme Z...font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la saisine de la cour d'appel de renvoi effectuée par eux, alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation, figurant aux articles 1032 et suivants du code de procédure civile, ne renvoient pas à l'article 930-1 de ce même code, propre à la procédure contentieuse devant la cour d'appel ; qu'il en résulte que la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi n'est pas soumise à la formalité de la transmission par voie électronique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1032 du code de procédure civile, ensemble l'article 930-1 du même code ;

2°/ que si l'article 1033 du code de procédure civile renvoie aux règles applicables devant la juridiction appelée à être saisie après cassation, ce renvoi porte seulement sur les mentions de l'acte de saisine, autrement dit son contenu, et non sur les modalités de remise de l'acte ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1033 du code de procédure civile, ensemble l'article 930-1 du même code ;

3°/ que les juges ne peuvent appliquer immédiatement à l'instance en cours une règle nouvelle de procédure qui aurait pour effet de priver l'une des parties au procès de son droit d'accès au juge ; qu'en décidant en l'espèce, en l'absence de tout précédent, que la saisine de la cour de renvoi après cassation ne pouvait se faire que par transmission électronique, pour en déduire que M. et Mme Z...étaient irrecevables en leur saisine pour avoir effectué leur saisine par une autre voie, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'il résulte des articles 631 et 1032 du code de procédure civile, qu'en cas de renvoi après cassation l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, qui est saisie par une déclaration à son secrétariat ; qu'en application de l'article 930-1 du même code, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de la procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; que l'obligation, découlant sans ambiguïté de ces textes, de remettre par voie électronique la déclaration de saisine à la juridiction de renvoi ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable ;

Que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel, retenant exactement que la communication électronique était devenue obligatoire pour tous les actes de la procédure d'appel avec représentation obligatoire à compter du 1er janvier 2013, sans aucune distinction selon la date de la déclaration d'appel initiale, a décidé que la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation, qui avait été faite par un courrier adressé à son greffe, le 3 octobre 2013, était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Z...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z...; les condamne à payer à M. A...la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z...,

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré irrecevable la saisine de la cour d'appel de renvoi effectuée par M. et Mme Z...;

AUX MOTIFS QUE « par application des dispositions combinées des articles 1032 et 1034 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi après cassation est saisie par déclaration de saisine au secrétariat de cette juridiction faite avant l'expiration du délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt ; qu'en l'espèce, Monsieur et Madame Z...ont procédé à la déclaration de saisine de la cour d'appel de Rennes par courrier au greffe du 3 octobre 2013 de leur conseil auquel était annexé une copie de l'arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2013 ; qu'en application de l'article 930-1 du Code de procédure civile, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, à peine d'irrecevabilité relevée d'office ; que si la communication électronique ne transforme pas la forme des actes qu'elle véhicule, en application des dispositions de l'article précité elle est devenue obligatoire pour tous les actes de procédure à compter du 1er janvier 2013, en ce compris la déclaration de saisine de la cour de renvoi, après cassation, et ce sans aucune distinction selon la date de la déclaration d'appel initiale ; qu'en l'espèce, la déclaration de saisine de la cour après renvoi de cassation n'a pas été remise à la cour par la voie électronique ; qu'il convient en conséquence de prononcer l'irrecevabilité de cette déclaration de saisine de la Cour » ;

ALORS QUE, premièrement, les dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation, figurant aux articles 1032 et suivants du code de procédure civile, ne renvoient pas à l'article 930-1 de ce même code, propre à la procédure contentieuse devant la cour d'appel ; qu'il en résulte que la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi n'est pas soumise à la formalité de la transmission par voie électronique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1032 du code de procédure civile, ensemble l'article 930-1 du même code ;

ALORS QUE, deuxièmement, si l'article 1033 du code de procédure civile renvoie aux règles applicables devant la juridiction appelée à être saisie après cassation, ce renvoi porte seulement sur les mentions de l'acte de saisine, autrement dit son contenu, et non sur les modalités de remise de l'acte ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1033 du code de procédure civile, ensemble l'article 930-1 du même code ;

ET ALORS QUE, troisièmement, les juges ne peuvent appliquer immédiatement à l'instance en cours une règle nouvelle de procédure qui aurait pour effet de priver l'une des parties au procès de son droit d'accès au juge ; qu'en décidant en l'espèce, en l'absence de tout précédent, que la saisine de la cour de renvoi après cassation ne pouvait se faire que par transmission électronique, pour en déduire que M. et Mme Z...étaient irrecevables en leur saisine pour avoir effectué leur saisine par une autre voie, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.