Legislator Jurisprudence & Législation
15-27143 Généré par l'IA

Debtors' Time-Barred Claim and Garnishment Invalidation in Appeal

Numéro de cause 15-27143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation partially overturned a judgment that had deemed the debtors' claim, asserting the creditor's debt was time-barred and seeking invalidation of a garnishment, inadmissible on appeal because it was a new contention not raised before the first judge. The appellate court erred by not recognizing that a claim of prescription constitutes a defense that can be raised at any stage of the proceedings, as allowed under procedural rules permitting new claims in appeal only to oppose adverse conclusions, thus violating the articles governing the introduction of new contentions on appeal and the nature of preliminary objections.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1015 du code de procédure civile, article 564 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 564 du code de procédure civile, Art. 123 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Debtors' Time-Barred Claim and Garnishment Invalidation in Appeal: The appellate court erred by not recognizing that a claim of prescription constitutes a defense that can be raised at any stage of the proceedings, as allowed under procedural rules permitting new claims in appeal only to oppose adverse conclusions, thus violating the articles governing the introduction of new contentions on appeal and the nature of preliminary objections.

Mots-clés

Généré par l'IA
exceptions de procédure opposition tardive saisie de salaire révision d'une décision préjudice causé aux créanciers manquement aux devoirs de magistrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 564 du code de procédure civile

Cited in the dispositive as the rule violated by the Court of Appeal regarding the inadmissibility of new claims on appeal.

Art. 123 du code de procédure civile

Cited in the dispositive alongside Article 564 CPC to justify the cassation because a claim of prescription is a defense that can be raised at any time.

Art. 700 du code de procédure civile

Applied in the dispositive to reject the requests for costs under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause sur leur demande M. X...et la SCP Y...-Z...-X...-A...-B... ;

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 123 et 564 du code de procédure civile ;

Attendu que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 21 mars 2006 dressé par M. X..., la Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI) a consenti à M. et Mme C...un prêt à fin de leur permettre l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement ; que le remboursement du prêt ayant cessé, la CAMEFI a fait pratiquer, le 17 janvier 2012, une saisie-attribution entre les mains du Crédit agricole à l'encontre de M. et Mme C...qui l'ont contestée devant un juge de l'exécution ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. et Mme C...tendant à voir déclarer prescrite la créance de la CAMEFI et valider la saisie-attribution opérée par celle-ci, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des conclusions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la révélation d'un fait et que la demande de M. et Mme C...tendant à voir déclarer prescrite la créance de l'appelante n'avait pas été présentée au premier juge ;

Qu'en statuant ainsi alors que la demande arguée de nouveauté, tendant à voir déclarer prescrite la créance de la CAMEFI constituait une fin de non-recevoir qu'il appartenait à la cour d'appel de qualifier comme telle et qui pouvait être proposée en tout état de cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. et Mme C...tendant à voir déclarer prescrite la créance de la CAMEFI et validé la saisie-attribution pratiquée le 17 janvier 2012, l'arrêt rendu le 1er septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la CAMEFI aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme C....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande des époux C...tendant à voir déclarer prescrite la créance de la Camefi et d'avoir en conséquence validée la saisie-attribution pratiquée le 17 janvier 2012 ;

AUX MOTIFS QUE sur la prescription de la créance de la Camefi, aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des conclusions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un faite ; que faute d'avoir été présentée devant le premier juge et comme le sollicite la Camefi, la demande des époux C...tendant à voir déclarer prescrite la créance de l'appelante sera donc déclarée irrecevable ;

ALORS QU'en cause d'appel, les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions tendant à faire écarter les prétentions adverses ; qu'en déclarant irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par les époux C...et tirée de la prescription de la créance de la Camefi, faute d'avoir été présentée devant le premier juge, quand cette demande tendait à s'opposer à la saisie-attribution pratiquée par la Camefi, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile.