Appellant's Challenge to Committal Order for Public Insult Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision by the court of appeal that upheld an investigating judge's order sending her to trial for public insult against a member of the National Assembly. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the challenged decision, which confirmed the committal order following the public prosecutor's appeal, did not definitively rule on any jurisdictional matter or dispose of the case against the appellant in a final manner, making the appeal impermissible under the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 574 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale; Appellant's Challenge to Committal Order for Public Insult Deemed Inadmissible: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the challenged decision, which confirmed the committal order following the public prosecutor's appeal, did not definitively rule on any jurisdictional matter or dispose of the case against the appellant in a final manner, making the appeal impermissible under the relevant procedural code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible because the contested decision did not settle any question of jurisdiction or contain any final provision binding on the trial court.
This article was applied to fix the amount Mme X... must pay to M. Y...
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Françoise X...,
contre l'arrêt n° 12 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 28 septembre 2015, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction qui l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef d'injure publique envers un membre de l'Assemblée nationale ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur l'appel, par le ministère public, de l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction, ne tranche à l'égard de la demanderesse aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ;
D'où il suit qu'en application de l'article 574 du code de procédure pénale, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
FIXE à 200 euros la somme que Mme X... devra payer à M. Y... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.