Appeal on Indictment Order for Public Insult Declared Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal was filed against a decision from the indictment chamber which upheld an investigating judge's order sending the appellant to trial for public insult against a member of the National Assembly. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the contested decision, which confirmed the indictment order following the public prosecutor's appeal, did not resolve any jurisdictional issue nor contain any final disposition binding upon the trial court before which the charge was pending, making the appeal procedurally barred under the relevant penal procedure article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 574 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale; Appeal on Indictment Order for Public Insult Declared Inadmissible: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the contested decision, which confirmed the indictment order following the public prosecutor's appeal, did not resolve any jurisdictional issue nor contain any final disposition binding upon the trial court before which the charge was pending, making the appeal procedurally barred under the relevant penal procedure article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the challenged decision did not settle any jurisdictional issue nor contain any final provision binding the trial court, as per this article.
This article was used to set the amount Mme X... must pay to Mme Y... following the declaration of inadmissibility.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Françoise X...,
contre l'arrêt n° 11 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 28 septembre 2015, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction qui l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef d'injure publique envers un membre de l'Assemblée nationale ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur l'appel, par le ministère public, de l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction, ne tranche à l'égard de la demanderesse aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ;
D'où il suit qu'en application de l'article 574 du code de procédure pénale, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
FIXE à 200 euros la somme que Mme X... devra payer à Mme Y... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.