Appeal Inadmissible Regarding Referral Order for Public Insult to National Assembly Member
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed a decision by the indictment chamber of the Paris Court of Appeal, which upheld the investigating judge's order sending the individual to trial for public insult against a member of the National Assembly. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appealed decision, which confirmed a referral order following the public prosecutor's appeal against that order, did not resolve any jurisdictional issue or contain any final provision that would bind the court seized of the charge, rendering the appeal contrary to the provisions of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 574 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale; Appeal Inadmissible Regarding Referral Order for Public Insult to National Assembly Member: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appealed decision, which confirmed a referral order following the public prosecutor's appeal against that order, did not resolve any jurisdictional issue or contain any final provision that would bind the court seized of the charge, rendering the appeal contrary to the provisions of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the contested decision did not settle a jurisdictional question or contain any final provision binding on the trial court, as per this article.
This article was applied to set the amount Madame X must pay to Monsieur Y as costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Françoise X...,
contre l'arrêt n° 10 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 28 septembre 2015, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction qui l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef d'injure publique envers un membre de l'Assemblée nationale ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur l'appel, par le ministère public, de l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction, ne tranche à l'égard de la demanderesse aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ;
D'où il suit qu'en application de l'article 574 du code de procédure pénale, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
FIXE à 200 euros la somme que Mme X... devra payer à M. Y... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.