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15-86004 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility in Public Insult Case

Numéro de cause 15-86004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the contested decision, which confirmed an indictment order sending the appellant to trial for public insult against a private individual following an appeal by the prosecution, did not definitively resolve any jurisdictional issue nor did it contain any final provision imposing on the trial court, rendering the appeal non-receivable pursuant to the relevant article of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 574 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility in Public Insult Case: The Court of Cassation declared an appeal inadmissible because the contested decision, which confirmed an indictment order sending the appellant to trial for public insult against a private individual following an appeal by the prosecution, did not definitively resolve any jurisdictional issue nor did it contain any final provision imposing on the trial court, rendering the appeal non-receivable pursuant to the relevant article of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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code de procédure pénale insulte recevabilité du recours incident motifs de cassation ordonnance de renvoi imputabilité à une personne publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 574 du code de procédure pénale

The court declared the appeal inadmissible based on this article because the contested decision did not settle any definitive matter binding upon the trial court.

article 618-1 du code de procédure pénale

This article was used to fix the amount Mme X... must pay to the association Front national as a consequence of the appeal being declared inadmissible.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Françoise X...,

contre l'arrêt n° 3 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 28 septembre 2015, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction qui l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef d'injure publique envers un particulier ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur l'appel, par le ministère public, de l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction, ne tranche à l'égard de la demanderesse aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ;

D'où il suit qu'en application de l'article 574 du code de procédure pénale, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Mme X... devra payer à l'association Front national en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf novembre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.