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16/00481 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Non-Appearance at Curatorship Hearing

Numéro de cause 16/00481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a lower court's decision that placed his mother under reinforced curatorship and appointed another individual as curator, arguing for maintaining the status quo to allow the siblings to consult regarding their mother's care. The appellate court confirmed the original decision in its entirety because the appellant failed to appear at the hearing or be represented, and under civil procedure rules, written arguments cannot substitute for non-appearance in proceedings where oral arguments are required, rendering the grounds for appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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article 946 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Appeal Dismissed for Non-Appearance at Curatorship Hearing: The appellate court confirmed the original decision in its entirety because the appellant failed to appear at the hearing or be represented, and under civil procedure rules, written arguments cannot substitute for non-appearance in proceedings where oral arguments are required, rendering the grounds for appeal inadmissible.

Mots-clés

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audience d'instruction levée de curatelle qualité pour recourir règlement intérieur relief droit d'exposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 946 du code de procédure civile

This article on oral proceedings was cited to support the reasoning that the written appeal conclusions could not replace the non-appearing appellant's presence.

Confirme rendu le 27 mars 2015 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions

This is the main order confirming the lower court's decision.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

This provision orders the allocation of court costs (dépens).

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Texte complet

VS-FB

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT No 652 DU 10 NOVEMBRE 2016

R. G : 16/ 00481

Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Juge des tutelles de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 27 Mars 2015, enregistrée sous le no 15/ A/ 00050

APPELANT :

Monsieur Jean-Paul X...

...

97110 POINTE-A-PITRE

Non Comparant, ni représenté

INTIMES :

Madame Marthe Y...veuve X...

Chez Mme Maddly Z...

...

97129 LAMENTIN

Non Comparante, ni représentée

Monsieur Richard X..., décédé

...

...

97190 LE GOSIER

Monsieur Alain X...

...

...

97120 SAINT-CLAUDE

Comparant en personne

Madame Myriam X...épouse A...

...

97110 POINTE-A-PITRE

Représentée par M. Alain X...

Monsieur Joël X...

...

97110 POINTE-A-PITRE

Représentée par M. Alain X...

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 novembre 2016, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

M. Francis Bihin, président de chambre, président, délégué à la protection des majeurs suivant ordonnance du premier président du 24 juin 2016.

Mme Claire Prigent, conseiller,

Mme Joellle Sauvage, conseiller,

qui en ont délibéré

Et l'arrêt prononcé ce jour par mise à disposition au greffe de la cour.

MINISTERE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté lors des débats par M. Eric Ravenet, substitut général, qui a fait connaître son avis.

GREFFIER,

Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public, en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour et Signé par

M. Francis Bihin, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Rappel de la procédure :

M. Jean-Paul X...est appelant d'un jugement rendu le 27 mars 2015 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, plaçant Mme Marthe Y...veuve X...sous le régime de la curatelle renforcée et désignant M. Alain X...en qualité de curateur.

Le jugement a été notifié à M. Jean-Paul X...par lettre recommandée avec avis de réception émargé le 3 juillet 2015, joint au dossier.

Le 16 juillet 2016, M. Jean-Paul X...formé appel du jugement en demandant son infirmation afin de « maintenir le statu quo pour que la communauté des frères puisse continuer à accompagner leur mère … dans la concertation ».

L'acte d'appel et les éléments de la procédure ont été transmis au greffe de la cour le 8 avril 2016.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 novembre 2016 par le greffe de la cour.

Les demandes :

L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 novembre 2016,

M. Jean-Paul X...n'a pas comparu, n'a fourni aucune excuse et ne s'est pas fait représenter.

M. Alain X...muni d'un pouvoir spécial de représentation de M. Joël X...et de Mme Myriam X...épouse A..., M. Richard X...étant décédé, a été entendu en ses observations.

Le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif.

MOTIFS DE L'ARRET

Selon l'article 946 du code de procédure civile, les procédures contentieuses sans représentation obligatoire devant la cour sont orales.

Il a été jugé que lorsqu'une partie ne comparaissait pas à l'audience et ne se faisait pas représenter, ses conclusions écrites ne pouvaient suppléer au défaut de comparution.

M. Jean-Paul X...non comparant, ni représenté n'a pas soutenu les moyens qui fondent son recours, fussent-ils exposés par écrit dans l'acte d'appel. L'ensemble des moyens et motifs étant irrecevables du fait de la non comparution de l'appelant, il convient de confirmer le jugement déféré.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en chambre du conseil, en matière d'assistance éducative et par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

Vu l'avis du ministère public,

Confirme rendu le 27 mars 2015 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, Le président,