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15/00495 Généré par l'IA

Employer's Failure to Appear in Appeal Confirms Labor Judgment

Numéro de cause 15/00495
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision from the labor court regarding a dispute with an employee, but the employer failed to appear or be represented at the appellate hearing despite being properly summoned. The appellate court, noting the absence of any arguments from the appealing party and the lack of grounds that could be raised ex officio, concluded that the appeal was unsupported and therefore confirmed the initial judgment in its entirety, obligating the employer to bear the costs of the appeal.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile; Employer's Failure to Appear in Appeal Confirms Labor Judgment: The appellate court, noting the absence of any arguments from the appealing party and the lack of grounds that could be raised ex officio, concluded that the appeal was unsupported and therefore confirmed the initial judgment in its entirety, obligating the employer to bear the costs of the appeal.

Mots-clés

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citation à comparaître litiges du travail audition des parties congé tardif qualité pour recourir norme de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 450 du code de procédure civile

Cited in the text regarding the conditions for the pronouncement of the judgment by making it available to the registry.

article 945-1 du code de procédure civile

Cited in the text regarding the debate hearing procedures.

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Texte complet

SARL BOURGOGNE EXPRESS

C/

Vanessa X...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016

No

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 15/ 00495

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 07 Mai 2015, enregistrée sous le no 15/ 00150

APPELANTE :

SARL BOURGOGNE EXPRESS

14 bis rue de la Breuchilière

21000 DIJON

non comparante, ni représentée

INTIMÉE :

Vanessa X...

...

21310 MIREBEAU-SUR-BEZE

représentée par Me Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Claire DE VOGÜE, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Françoise ROUX, Conseiller et Karine HERBO, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Marie-Françoise ROUX, Conseiller, président,

Gérard LAUNOY, Conseiller,

Karine HERBO, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Catherine BORONT,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Marie-Françoise ROUX, Conseiller, et par Catherine BORONT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La Sarl Bourgogne Express est appelante d'une décision rendue par conseil de prud'hommes de Dijon en date du 07 mai 2015.

Elle a été convoquée par lettre simple en date du 20 juillet 2015.

A l'audience du 17 novembre 2016, la Sarl Bourgogne Express n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.

Mme Vanessa X...a sollicité la confirmation de la décision contestée.

MOTIVATION

En l'absence de moyens pouvant être soulevés d'office et dans l'ignorance de ceux qu'entendait soutenir la Sarl Bourgogne Express, la Cour ne peut que constater que l'appel n'est pas soutenu et confirmer le jugement déféré.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate que l'appel n'est pas soutenu,

Confirme le jugement entrepris,

Laisse à la Sarl Bourgogne Express la charge des dépens d'appel.

Le greffier Le président

Catherine BORONT Marie-Françoise ROUX