Legislator Jurisprudence & Législation
16/00268 Généré par l'IA

Foreign National Detention Appeal Confirmation

Numéro de cause 16/00268
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court considered an appeal against a decision ordering the continued detention of a foreign national, who had appealed the underlying administrative removal order to the administrative court. The appellant argued, among other things, that the detention judge implicitly rejected the challenge to the administrative decision, that the administrative court failed to rule within the statutory time limit, and that the detention itself was unlawful. The appellate court reasoned that the detention judge's detailed ruling implicitly rejected the challenge to the administrative decision, and that the alleged delay by the administrative court did not invalidate the detention order, as only the administrative judge could draw consequences from such a delay. Furthermore, the judicial judge lacked jurisdiction to rule on the legality of the removal decision, and the appellant, lacking valid documents and ties to the territory, did not meet the conditions for residency assignment, justifying the detention, leading to the confirmation of the initial detention order.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 55-1 du code de procédure pénale, L 552-9, L 222-6, R. 552. 12, L 551-1, L 512-1; Foreign National Detention Appeal Confirmation: The appellant argued, among other things, that the detention judge implicitly rejected the challenge to the administrative decision, that the administrative court failed to rule within the statutory time limit, and that the detention itself was unlawful. The appellate court reasoned that the detention judge's detailed ruling implicitly rejected the challenge to the administrative decision, and that the alleged delay by the administrative court did not invalidate the detention order, as only the administrative judge could draw consequences from such a delay. Furthermore, the judicial judge lacked jurisdiction to rule on the legality of the removal decision, and the appellant, lacking valid documents and ties to the territory, did not meet the conditions for residency assignment, justifying the detention, leading to the confirmation of the initial detention order.

Mots-clés

Généré par l'IA
internement administratif éloignement décision étrangère recours contre des décisions administratives ressortissants étrangers recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 55-1 du code de procédure pénale
effectuée dans le cadre de la garde à vue et non dans celui du contrôle d'identité, la prise d'empreintes est licite en application de l'article 55-1 du code de procédure pénale ;
L 552-9
This article is cited as part of the legal basis authorizing the President to rule on appeals concerning detention orders.
L 222-6
This article is cited as part of the legal basis authorizing the President to rule on appeals concerning detention orders.
R. 552. 12
This article is cited as part of the legal basis authorizing the President to rule on appeals concerning detention orders.
L 551-1
This article is cited in the preliminary analysis regarding detention, although the final order confirms the decision based on the procedural rules and confirmation of the original order.
L 512-1
This article is cited in the preliminary analysis regarding the challenge of the administrative decision.
L 561-2
This article is cited in the preliminary analysis regarding the conditions for detention.
L. 511-1
This article is cited in the preliminary analysis regarding the grounds for placement in detention.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L 552-9

This article is cited as part of the legal basis authorizing the President to rule on appeals concerning detention orders.

L 222-6

This article is cited as part of the legal basis authorizing the President to rule on appeals concerning detention orders.

R. 552. 12

This article is cited as part of the legal basis authorizing the President to rule on appeals concerning detention orders.

L 551-1

This article is cited in the preliminary analysis regarding detention, although the final order confirms the decision based on the procedural rules and confirmation of the original order.

L 512-1

This article is cited in the preliminary analysis regarding the challenge of the administrative decision.

L 561-2

This article is cited in the preliminary analysis regarding the conditions for detention.

L. 511-1

This article is cited in the preliminary analysis regarding the grounds for placement in detention.

55-1 du code de procédure pénale

This article is cited in the preliminary analysis concerning the lawfulness of taking fingerprints.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

No 2016/ 270

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE SEIZE et le 21 NOVEMBRE à 13 heures 30

Nous Louis PARANT, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 22 JUILLET 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 17 Novembre 2016 (datée par erreur du 16 novembre 2016) à 16 heures13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

- X...

né le 20 Août 1995 à SHKODER

de nationalité Albanaise

Vu l'appel formé le 18/ 11/ 2016 à 16 heures 07 par télécopie, par Me Hélène MARTIN-CAMBON, avocat ;

A l'audience publique du 21 novembre 2016 à 13 heures 30, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu :

X...

- assisté de Me Hélène MARTIN-CAMBON, avocat commis d'office

-avec le concours de Mirela XEXO, interprète en albanais, inscrite sur la liste de la Cour d'appel,

qui a eu la parole en dernier,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;

En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA DORDOGNE ;

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le procès-verbal d'audition de :

M. X... Sajet,

Après avoir entendu les observations de M. Le Préfet de la Dordogne et celles de son conseil qui a eu la parole le dernier ;

Sur la non-réponse par le JLD à la requête en contestation dans les 24 h ;

Ce moyen manque en fait : le JLD dans sa décision argumente longuement sur la contestation, puis déclare la procédure régulière ; en page 3 de l'ordonnance, la décision de placement est déclarée régulière ; il en est de même au dispositif en page 4, de sorte que, implicitement mais nécessairement, la requête en contestation est rejetée ;

Sur l'éventuelle tardiveté de la décision rendue par le Tribunal administratif :

M. X... justifie avoir saisi le TA d'une contestation de L'IRTF 3 ans prononcée par le Préfet. Il apparaît que le TA ne pourra pas (ou n'a pas) statué dans le délai de 72 H prévu par l'article L 512-1 du CESEDA

Toutefois cet éventuel retard ne provoque aucune conséquence sur la présente décision, dans la mesure où il n'appartient qu'au juge administratif d'en tirer les conséquences, sauf à empiéter sur la séparation des pouvoirs, étant précisé au surplus que le délai de 72 H n'est pas prévu à peine de nullité ;

Sur la contestation du placement en rétention ;

a) L'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement ;

Il résulte des dispositions combinées des articles L 512-1, L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas de placement en rétention, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention.

La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention.

Dans les cas prévus aux 1o à 7o du I de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il ne se soustrait à la mesure d'éloignement, (mentionné au 3o du II de l'article L. 511-1), peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures.

Il s'évince de ces dispositions que le législateur n'a pas entendu bouleverser l'ordonnancement juridique, en ce qu'il donne au juge administratif la compétence pour apprécier la légalité des actes administratifs individuels en matière de contentieux des étrangers et qu'il a confié au juge judiciaire, l'unique mission de statuer sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention.

Qu'en conséquence, le moyen relatif à la contestation de la mesure d'éloignement devant le juge judiciaire, n'est pas pertinent.

b) le placement en rétention proprement dit ;

certes l'assignation à résidence est le principe et le placement en rétention l'exception ;

toutefois en l'espèce M. X... est dépourvu de passeport en cours de validité et a présenté une fausse CNI Italienne en cours de validité ; de passage en France il n'a ni domicile ni ressources, et se borne à présenter une attestation d'hébergement sans préciser les liens qui l'unissent à l'auteur de l'attestation ;

il ne peut donc bénéficier de l'assignation à résidence ;

la Préfecture justifie de diligences auprès des autorités consulaires albanaises ; (télécopie du 16/ 11/ 2016) ;

Sur l'irrégularité de la prise d'empreintes ;

effectuée dans le cadre de la garde à vue et non dans celui du contrôle d'identité, la prise d'empreintes est licite en application de l'article 55-1 du code de procédure pénale ;

Sur l'exercice du droit d'avis au consul ;

il est constant et justifié en procédure que M. X... a été informé de son droit de prévenir le consul, et qu'il a été mis en mesure de le contacter, notament par la mise à disposition d'un téléphone, ainsi que de contacter un avocat ou l'association la CIMADE, laquelle a signé une convention avec le ministère de l'Intérieur en vue de permettre l'exercice effectif des droits ; en conséquence le moyen doit être rejeté ;

En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties

En la forme,

Déclarons l'appel recevable.

Au fond, REJETONS les contestations soulevées par M. X... ;

DÉCLARONS la procédure régulière.

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 17 novembre 2016 (datée par erreur du 16 NOVEMBRE).

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA DORDOGNE, service des étrangers, à X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT

Eliane BOYER Louis PARANT