Unjustified Dismissal for Failure to Explore Alternative Accommodation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal against a ruling that found an employee's dismissal without real and serious cause because the employer failed to meet its obligation of means to find suitable alternative employment following a declaration of unsuitability. The appellate court determined that despite the employer investigating available positions across multiple central offices and confirming existing administrative roles were filled, the employer did not sufficiently prove that reassignment was impossible, particularly by considering job restructuring or work time adjustments compatible with the employee's medical restrictions, noting the employer's contradictory stance on job versatility and its previous practice of assigning only cashier duties to the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article L. 122-24-4 du code du travail, Article 67 de la loi du 10 juillet 1980; Unjustified Dismissal for Failure to Explore Alternative Accommodation: The appellate court determined that despite the employer investigating available positions across multiple central offices and confirming existing administrative roles were filled, the employer did not sufficiently prove that reassignment was impossible, particularly by considering job restructuring or work time adjustments compatible with the employee's medical restrictions, noting the employer's contradictory stance on job versatility and its previous practice of assigning only cashier duties to the employee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, cited within the grounds of appeal (moyen), concerns the employer's obligation to reclassify an incapacitated employee, which is the core subject matter of the dispute decided upon by the lower court decision being reviewed.
This article was cited in the dispositive order to reject the request for costs made by the company Aldi Reims.
This article, although not explicitly cited in the text provided, is often the procedural basis in French law for ordering costs in the Cour de cassation. However, since the text explicitly cites Article 700 CPC for costs/indemnity and makes no other procedural citations in the dispositive, only Article 700 CPC and the provisions related to the decision on the merits (which we infer from the context of the appeal being rejected) are relevant.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, dont elle a déduit que l'employeur n'établissait pas avoir procédé à une recherche sérieuse de reclassement, notamment par la mise en oeuvre de mesures telles que transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aldi Reims aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aldi Reims et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Aldi Reims
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Aldi Reims à verser à Mme X... la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant du moyen tiré de la violation de l'obligation de reclassement invoqué par l'appelante, il sera relevé que la société Aldi Reims était tenue d'une obligation de moyen de reclassement dans les termes prévus par l'article L. 122-24-4 du code du travail, applicable à l'espèce au vu de l'avis d'inaptitude en date du 18 décembre 2006 pour une pathologie d'origine non professionnelle, à savoir « à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou à un accident, si le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qui formulent sur l'attitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise est aussi comparable que possible à l'emploi occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail… » ; qu'en l'espèce, l'employeur prétend avoir suffisamment rempli son obligation de reclassement en prétendant au vu de l'organigramme de la société et du registre du personnel qu'il n'existait aucun poste disponible compatible avec les préconisations du médecin du travail et adapté aux capacités de la salariée ; qu'il indique également avoir procédé à une recherche de reclassement au sein de tous les services des douze centrales Aldi dont il résulterait qu'il n'existait aucun poste disponible compatible avec l'état de santé de la salariée et les restrictions émises par le médecin du travail le 2 janvier 2007 ; que de fait, il convient de relever avec l'employeur que malgré la brièveté du délai entre l'avis d'inaptitude et le licenciement, la société Aldi Reims a pris soin de solliciter le 17 janvier 2007 douze centrales Aldi en joignant à sa demande la fiche inaptitude, le curriculum vitae et le dossier de candidature de Mme X... (pièces de l'employeur 38 à 49) qui ont répondu individuellement n'avoir pas de poste disponible susceptible de convenir aux capacités de Mme X... ; que cependant d'une part, et au vu de l'organigramme de la société produit par l'employeur (sa pièce 79) et comme le reconnaît l'employeur lui-même dans ses concluions d'appel les postes susceptibles d'être proposés à la salariée et compatibles avec les préconisations du médecin du travail étaient constitués de onze postes de secrétaire comptable ou assistantes sous la responsabilité du personnel de l'administration et quatre postes d'assistants sous la responsabilité du responsable logistique ; que si le registre du personnel dont un extrait en copie est produit par l'employeur établit que ces postes étaient pourvus, l'employeur ne démontre pas qu'il n'était pas possible notamment par un aménagement du temps de travail ou une transformation de postes, de permettre à la salariée d'effectuer des tâches administratives de secrétariat d'assistants ; qu'à cet égard, il sera observé que c'est de manière totalement contradictoire que l'employeur affirme dans sa lettre de licenciement que l'ensemble des postes de l'unité de travail prévoit une parfaite polyvalence de ses collaborateurs, aucun poste ne prévoyant la réalisation d'une seule tâche en particulière, tout en identifiant des postes précis de secrétariat ou de secrétariat comptable ; que cette allégation est d'autant moins crédible que suite à l'avis médical du 1er septembre 2005, l'employeur a indiqué et même attesté n'avoir confié à sa salariée que des fonctions de caissière à l'exclusion de toute autre tâche, notamment d'approvisionnement des rayons, ce dont il résulte la possibilité évidente pour l'entreprise de cantonner les activités de sa salariée ; qu'il sera ainsi retenu que l'employeur n'a pas suffisamment satisfait à son obligation de moyen de reclassement en n'envisageant nullement l'adaptabilité du poste de travail de Mme X... et en ne démontrant pas l'impossibilité de confier à la salariée des tâches administratives de secrétariat notamment par un aménagement du temps de travail et ou une transformation des postes existants ; que le licenciement de Mme X... sera par suite considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement infirmé de ce chef ; qu'en considération de son âge (48 ans) et de son ancienneté (plus de 12 années) au moment du licenciement et des justificatifs de sa situation professionnelle et notamment de son nouvel emploi à temps plein de télé prospectrice du 6 février 2008 au 29 juin 2010 suivi de nouvelles périodes de chômage indemnisées, il convient de condamner la société Aldi Reims à payer à Mme X... une somme de 20.000 euros, indemnité de nature à réparer intégralement son préjudice ; que Mme X... sera déboutée du surplus de sa demande non justifiée ;
1°) ALORS QUE l'employeur n'a pas l'obligation de créer de nouvelles tâches dans l'entreprise aux fins de reclasser le salarié inapte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il ressortait du registre du personnel que tous les postes administratifs de secrétariat et d'assistant susceptibles d'être proposés à la salariée au sein de la société étaient pourvus ; que pour décider cependant que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, elle a relevé qu'il ne démontrait pas qu'il n'était pas possible, notamment par un aménagement du temps de travail ou une transformation de postes, de permettre à la salariée d'effectuer des tâches administratives de secrétariat ou d'assistant ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait elle-même constaté que les postes de secrétariat et d'assistant étaient déjà tous pourvus, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 122-24-4 du code du travail dans sa version applicable au litige ;
2°) ALORS QUE le respect de l'obligation de reclassement du salarié inapte doit s'apprécier par rapport aux emplois effectivement disponibles à la date du licenciement ; qu'en l'espèce, la société Aldi Reims faisait valoir que les tâches de secrétariat et d'assistant n'étaient pas effectuées au niveau des magasins mais au niveau des centrales ; qu'en jugeant que l'employeur ne démontrait pas qu'il n'était pas possible, notamment par un aménagement du temps de travail ou une transformation de postes, de permettre à la salariée inapte à son poste de caissière gondolière d'effectuer des tâches administratives de secrétariat ou d'assistant quand il ne pouvait être imposé à l'employeur de créer au niveau d'un magasin un poste de secrétariat ou d'assistant qui n'existait qu'au niveau de la centrale, la cour d'appel a encore violé l'article L. 122-24-4 du code du travail dans sa version applicable au litige ;
3°) ALORS QUE le respect de l'obligation de reclassement du salarié inapte doit s'apprécier par rapport aux emplois effectivement disponibles à la date du licenciement ; que l'employeur ne peut donc être tenu d'imposer à un autre salarié une modification de ses attributions à l'effet de permettre le reclassement du salarié inapte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il ressortait du registre du personnel que tous les postes administratifs de secrétariat et d'assistant susceptibles d'être proposés à la salariée au sein de la société étaient pourvus ; qu'elle a cependant reproché à l'employeur de ne pas démontrer l'impossibilité d'une transformation des postes existants permettant de confier à la salariée des tâches administratives de secrétariat notamment ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur n'avait pas à modifier le poste des autres salariés exerçant des tâches administratives pour reclasser la salariée inapte, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 122-24-4 du code du travail dans sa version applicable au litige.