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15-25993 Généré par l'IA

Caretaker Unpaid Wages Claim Over "Home Permanence" Hours

Numéro de cause 15-25993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, hired as a building caretaker and provided with accommodation, sued for unpaid wages claiming five weekly hours designated as "home permanence" under a 2008 contract addendum were actual work time not compensated, despite the work agreement specifying 35 hours of effective work and 5 hours of permanence within a 40-hour weekly presence. The court dismissed the appeal, reasoning that the Court of Appeal correctly determined that the employee was subject to the system of equivalence established by the applicable collective agreement and internal company agreements (from 2002 and 2011), which were referenced in the contract and addendum, thereby concluding that the stipulated permanence hours were already included in the agreed-upon flat-rate remuneration.

Regeste Legislator

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article 1134 du code civil, article 700 du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, article 456 du code de procédure civil; Caretaker Unpaid Wages Claim Over "Home Permanence" Hours: The court dismissed the appeal, reasoning that the Court of Appeal correctly determined that the employee was subject to the system of equivalence established by the applicable collective agreement and internal company agreements (from 2002 and 2011), which were referenced in the contract and addendum, thereby concluding that the stipulated permanence hours were already included in the agreed-upon flat-rate remuneration.

Mots-clés

Généré par l'IA
rémunération impayée durée et horaire de travail travail à domicile salaire ménager convention collective cadence de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du code civil
codecivil
article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision dictates the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes
This provision addresses the rejection of claims based on Article 700 of the Code of Civil Procedure concerning litigation costs.
article 456 du code de procédure civil
This procedural rule governed the signing and pronouncement of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision dictates the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes

This provision addresses the rejection of claims based on Article 700 of the Code of Civil Procedure concerning litigation costs.

article 456 du code de procédure civil

This procedural rule governed the signing and pronouncement of the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 mars 2014), que M. X... a été engagé le 31 juillet 2002 en qualité de gardien d'immeuble, bénéficiant d'un logement de fonction, par l'office public d'aménagement et de construction de la Haute-Saône devenu l'office public de l'habitat de la Haute-Saône (OPH 70) ; qu'en application d'un avenant du 1er janvier 2008, le salarié devait effectuer 40 heures de présence hebdomadaire sous forme de 35 heures de travail effectif et 5 heures de permanence à domicile ; qu'estimant ne pas avoir été rémunéré pour ces 5 heures de permanence, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives à des heures de permanence à domicile non rémunérées, alors, selon le moyen, que l'absence de régime d'équivalence institué par une disposition conventionnelle, chaque heure de travail effectif accomplie par un gardien immeuble doit donner lieu à une rémunération ; que ni l'accord d'entreprise du 24 juin 2002 ni celui du 1er juin 2011 applicables au sein de l'office public de l'habitat de la Haute-Saône n'ont institué de régime d'équivalence ; que si le contrat de travail de M. X... stipulait l'accomplissement de 35 heures de travail effectif et de 5 heures de permanence par semaine, la cour d'appel a retenu que ces heures de permanence constituaient, en réalité, du temps de travail effectif ; qu'en rejetant la demande de rappel de salaire formulée par M. X..., cependant qu'en l'absence de régime d'équivalence institué par voie conventionnelle, ces cinq heures de travail effectif, que le contrat de travail avait inexactement qualifiées, devaient être rémunérées, la cour d'appel a violé les accords d'entreprise des 24 juin 2002 et 1er juin 2011, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu par des motifs non contestés qu'au regard des dispositions des accords d'entreprise, mais aussi des mentions figurant dans le contrat de travail de l'intéressé et dans l'avenant du 1er janvier 2008, qui précisent expressément que celui-ci réalisera 40 heures de présence hebdomadaire soit 35 heures de travail effectif et 5 heures de permanence à domicile, a exactement décidé que le salarié était soumis au régime d'équivalence instauré par la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000 étendue par arrêté ministériel du 22 janvier 2001 et que les heures de permanence étaient comprises dans la rémunération convenue ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civil, en l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes relatives à des heures de permanence à domicile non rémunérées ;

AUX MOTIFS QUE l'employeur ne conteste pas que les heures de permanence à domicile constituent un temps de travail effectif et se prévaut de ce que la durée du travail des gardiens d'immeuble est régie par des règles conventionnelles en vertu desquelles M. X... doit une présence de 40 heures hebdomadaires pour une équivalence de en temps de travail effectif de 35 heures, conformément au statut des gardiens d'immeuble résultant des termes de l'accord d'entreprise du 24 juin 2002 ; que le contrat de travail signé par les parties le 31 juillet 2002 se rapporte expressément aux dispositions des accords d'entreprise, et notamment de l'accord gardien d'immeubles du 24 juin 2002, alors que le texte conventionnel dont se prévaut M.

X... est un texte antérieur du 14 octobre 1998 intitulé « protocole d'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail au sein de l'unité économique et sociale d'Habitat service organisation GIE » ; que l'accord d'entreprise signé le 24 juin 2002 entre le représentant de l'employeur et les représentants des syndicats CFDT, CGT, CFE-CGC et FO relatif au statut du gardien au sein de l'OPAC de la Haute-Saône et de la SA Habitat et Territoires et entré en vigueur le 1er août 2002, définit les tâches des gardiens en évoquant trois volets principaux, soit la médiation sur les immeubles dont il a la responsabilité, le petit entretien qualifié également de réparations diverses dans les parties communes et la manutention des containers pour une partie déterminée de son secteur ; que ces tâches sont bien conformes aux attributions visées dans le contrat de travail de M.

X..., qui ne le conteste pas ; que le troisième point de cet accord d'entreprise du 24 juin 2002 est relatif à la durée du travail et évoque expressément que « la législation relative à la durée légale du travail n'est pas applicable aux salariés qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire du contrat de travail, sont chargés d'assurer sa garde, sa surveillance et son entretien ou une de ces fonctions » ; qu'il précise l'amplitude journalière de travail de ces salariés en donnant une définition de celle-ci (période entre l'heure de prise de service et l'heure de cessation de fonction), en fixant sa durée maximale journalière à 12 heures avec un temps minimum de pause de 3 heures et en précisant une « durée de présence hebdomadaire maximale de 49 h 30, ramenée par négociations dans le cadre de la convention collective des SA à 44 h 30 » ; qu'un nouvel accord d'entreprise a été signé le 1er juin 2011 entre le représentant de l'employeur et les représentants des syndicats CFDT, CGT, CFE-CGC et FO (qui était d'ailleurs représenté par M.

X...) suite à la modification du statut juridique de l'employeur devenu Office public de l'habitat de la Haute-Saône et qui, au titre du temps de travail des gardiens d'immeuble, vise des horaires fixes ainsi qu'une permanence à domicile de 17 h 30 à 18 h 30 du lundi au vendredi, outre une semaine d'astreinte par mois ; que les bulletins de salaire de M. X... mentionnent à la rubrique « convention collective » l'application des accords d'entreprise ; qu'ils comportent, en outre, au titre de la rémunération, un « salaire forfaitaire », sans indication d'une durée de temps de travail à l'appui d'un salaire de base ; qu'au regard des dispositions des accords d'entreprises du 24 juin 2002 et 1er juin 2011, mais aussi des mentions figurant dans le contrat de travail et dans l'avenant du 1er janvier 2008 qui précise expressément que M.

X... réalisera 40 heures de présence hebdomadaire, soit 35 heures de travail effectif et 5 heures de permanence à domicile, M. X... ne peut valablement soutenir que son contrat de travail n'est pas soumis au régime des équivalences en tenant compte d'une amplitude horaires, ni que ses heures de permanence ne sont pas comprises dans sa rémunération ;

ALORS QU'en l'absence de régime d'équivalence institué par une disposition conventionnelle, chaque heure de travail effectif accomplie par un gardien immeuble doit donner lieu à une rémunération ; que ni l'accord d'entreprise du 24 juin 2002 ni celui du 1er juin 2011 applicables au sein de l'Office public de l'habitat de la Haute-Saône n'ont institué de régime d'équivalence ; que si le contrat de travail de M. X... stipulait l'accomplissement de 35 heures de travail effectif et de 5 heures de permanence par semaine, la cour d'appel a retenu que ces heures de permanence constituaient, en réalité, du temps de travail effectif ; qu'en rejetant la demande de rappel de salaire formulée par M. X..., cependant qu'en l'absence de régime d'équivalence institué par voie conventionnelle, ces cinq heures de travail effectif, que le contrat de travail avait inexactement qualifiées, devaient être rémunérées, la cour d'appel a violé les accords d'entreprise des 24 juin 2002 et 1er juin 2011, ensemble l'article 1134 du code civil.