Legislator Jurisprudence & Législation
15-20104 Généré par l'IA

Employee v. Employer: Reclassification of Successive Fixed-Term Contracts

Numéro de cause 15-20104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court partially quashed a decision that dismissed an employee's claim to reclassify successive fixed-term part-time contracts as an indefinite full-time contract, ruling that the appellate court violated labor and civil codes by failing to require the employer to prove both the exact agreed-upon working hours and that the employee was not obligated to remain constantly available, instead incorrectly placing the burden of proof on the employee to demonstrate her unavailability and resource constraints.

Regeste Legislator

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articles L. 3123-14 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, article 456 du code de procédure civile, article 1315 du code civil, article L. 3123-14 du code du travail, article 1134 du code civil; Employee v. Employer: Reclassification of Successive Fixed-Term Contracts: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.

Mots-clés

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contrat de travail déterminé travail à plein temps travail à temps partiel durée légale du travail fardeau de la preuve licenciement ou résiliation de contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 3123-14 du code du travail

Cited in the dispositive as a legal ground, alongside Art. 1315 of the Civil Code, concerning the requirements for part-time employment contracts.

Art. 1315 du code civil

Cited in the dispositive as a legal ground, alongside Art. L. 3123-14 of the Labor Code, regarding the burden of proof in part-time contract disputes.

Art. 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive for ordering the opposing party to pay a specific sum for legal fees (costs).

Art. 456 du code de procédure civile

Cited in the dispositive as the procedural basis for the pronouncement and signing of the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 3123-14 du code du travail et 1315 du code civil en sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Sofrès communication en qualité d'enquêteur vacataire dans le cadre de contrats successifs à durée déterminée d'usage à temps partiel pour la période s'étendant du 11 avril 2007 au mois de mars 2011 ; qu'estimant ne pas être remplie de ses droits, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives notamment à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de ses réclamations subséquentes, l'arrêt énonce que concernant la requalification à temps plein, il ressort des éléments de la procédure qu'aucune mission n'était effectuée entre les mois de mai et d'octobre ni pendant les périodes de vacances scolaires, qu'au regard du faible nombre des heures effectuées par la salariée, la nature du travail à temps partiel n'apparaît pas discutable, cette dernière ne produisant aucun élément étayant l'indisponibilité dans laquelle elle prétend avoir été tenue ni aucun élément relatif à ses ressources relatives à la période litigieuse ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur démontrait que la salariée n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et qui a fait peser sur la salariée la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement s'y rapportant, l'arrêt rendu le 14 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Sofrès communication aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sofrès communication à payer à la SCP Boulloche la somme de 3 000 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et de rappel de salaires afférents,

AUX MOTIFS QUE « la société Sofrès communication demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Mme X... au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » (arrêt p 2 § 10) ;

« concernant la requalification à temps plein, il ressort des éléments de la procédure qu'aucune mission n'était effectuée entre le mois de mai et d'octobre ni pendant les périodes de vacances scolaires ; au regard du faible nombre des heures effectuées par Mme X..., la nature du travail à temps partiel n'apparaît pas discutable, cette dernière ne produisant aucun élément étayant l'indisponibilité dans laquelle elle prétend avoir été tenue ni aucun élément relatif à ses ressources relatives à la période litigieuse.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement de ce chef et de débouter Mme X... de ses demandes afférentes au rappel de salaires » (arrêt p. 3 § 7 & 8) ;

1°) ALORS QUE si le contrat de travail à temps partiel ne mentionne pas la durée de travail, il est présumé à temps complet, et l'employeur qui entend combattre cette présomption doit rapporter la double preuve de la durée exacte de travail hebdomadaire ou mensuelle convenue et de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté Mme X... de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet au motif qu'aucune mission n'a été effectuée entre les mois de mai et d'octobre ni pendant les vacances scolaires et que la salariée n'a produit aucun élément étayant l'indisponibilité dans laquelle elle prétendait avoir été tenue ni aucun élément relatif à ses ressources relatives à la période litigieuse ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il était contesté que le contrat de travail ait précisé la durée exacte de travail hebdomadaire ou mensuelle (conclusions de Mme X..., p 2 § 7), la cour d'appel a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'absence de mention de la durée du travail dans le contrat de travail fait présumer que l'emploi est à temps complet et l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, notamment, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté Mme X... de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet sans constater l'existence d'un accord sur la durée du travail, que Mme X... contestait dans ses conclusions d'appel (p 2 § 7) ; que la cour a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS QUE l'absence de mention de la durée du travail dans le contrat de travail fait présumer que l'emploi est à temps complet et l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, notamment, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté Mme X... de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps complet, sans constater que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ;

4°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté Mme X... de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet alors que la société Sofrès communication demandait, selon les propres constatations de la cour, la confirmation du jugement qui avait accueilli cette demande ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité l'indemnité de requalification à un montant de 327,99 € et celle de rupture à un montant de 1 500 € ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité de requalification :

Il résulte de l'article L 1245-2 du code du travail que lorsqu'il est fait droit à la demande du salarié tendant à voir requalifier un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, il est alloué à ce dernier une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; la base de calcul de cette indemnité est celle du dernier salaire mensuel perçu par la salariée, soit en l'espèce 327,99 €.

En conséquence, il convient d'allouer à Mme X... une somme de 327,99 € à titre d'indemnité de requalification.

Sur l'indemnité au titre de la rupture abusive du contrat de travail :

La cessation du contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée implique pour la société Sofrès communication l'obligation d'indemniser l'intéressée du préjudice consécutif à la rupture contractuelle qui lui est imputable, pour avoir cessé de fournir du travail à sa salariée.

Il ressort des bulletins de paye produits que Mme X... a perçu les douze derniers mois précédant la rupture une somme nette de 1 819,44 €, soit une moyenne mensuelle de 259,92 €, au regard de l'absence d'activité entre le mois de mai et de septembre.

Mme X... ne produit aucun élément au soutien du préjudice qu'elle allègue : en conséquence, au regard de son ancienneté et du salaire perçu, il convient de lui allouer la somme de 1 500 € en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail. » (arrêt p 3 § 9 et suiv.) ;

ALORS QUE la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée des moyens qui constitue la base de la cassation sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef du dispositif ayant débouté Mme X... de ses demandes de requalification à temps complet et de rappel de salaire afférent emportera celle du chef du dispositif ayant limité la condamnation de la SAS Sofrès communication à verser à Mme X... les sommes de 327,99 € à titre d'indemnité de requalification et de 1 500 € en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail dès lors que ces demandes sont liées aux précédentes par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile, les indemnisations étant fixées en fonction de la durée du temps de travail.

Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SAS Sofres communication à verser à Mme X... la somme de 1 500 € seulement en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE « la cessation du contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée implique pour la société Sofres communication l'obligation d'indemniser l'intéressée du préjudice consécutif à la rupture contractuelle qui lui est imputable, pour avoir cessé de fournir du travail à sa salariée.

Il ressort des bulletins de paye produits que Mme X... a perçu les douze derniers mois précédant la rupture une somme nette de 1 819,44 €, soit une moyenne mensuelle de 259,92 €, au regard de l'absence d'activité entre le mois de mai et de septembre.

Mme X... ne produit aucun élément au soutien du préjudice qu'elle allègue : en conséquence, au regard de son ancienneté et du salaire perçu, il convient de lui allouer la somme de 1 500 € en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail (arrêt p. 3 & 4) » ;

ALORS QUE la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture les règles régissant le licenciement ; qu'en l'absence de lettre motivée de fin de contrat, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que dans ce cas, l'indemnité ne peut être inférieure à six mois de salaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé une condamnation inférieure à six mois de salaire alors que la rupture était intervenue au terme du contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article L. 1235-3 du code du travail.