Legislator Jurisprudence & Législation
16-10016 Généré par l'IA

Supreme Court Correction of Material Error in Corporate Priority Ruling

Numéro de cause 16-10016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court, acting on its own initiative under the relevant civil procedure article concerning material error rectification, reviewed its prior decision from July 13, 2016, issued in a case involving several corporate entities and individuals concerning a priority question of constitutionality. The Court determined that a clerical mistake existed in the prior ruling and exercised its power to correct the text by substituting the phrase "against the de facto directors" with "against the de jure directors" in the third line of the final paragraph on page 3 of the original judgment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 462 du code de procédure civile, Rectifiant l'arrêt n° 806 F-D du 13 juillet 2016; Supreme Court Correction of Material Error in Corporate Priority Ruling: The Court determined that a clerical mistake existed in the prior ruling and exercised its power to correct the text by substituting the phrase "against the de facto directors" with "against the de jure directors" in the third line of the final paragraph on page 3 of the original judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
rectification d'erreur matérielle article du CPC rectification de la décision constitutionnalité renvoi préjudiciel priorité découlant du dépôt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 462 du code de procédure civile
The Court invoked this article to take up the case on its own initiative for the purpose of correcting a material error in a previous decision.
Rectifiant l'arrêt n° 806 F-D du 13 juillet 2016
This phrase dictates the action of correcting the material error in the dispositive section.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 462 du code de procédure civile

The Court invoked this article to take up the case on its own initiative for the purpose of correcting a material error in a previous decision.

Rectifiant l'arrêt n° 806 F-D du 13 juillet 2016

This phrase dictates the action of correcting the material error in the dispositive section.

Dit qu'en page 3, dernier paragraphe, ligne 3, au lieu de " qu'à l'encontre des dirigeants de fait ", il faut lire " qu'à l'encontre des dirigeants de droit "

This is the specific order detailing the correction of the material error.

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié

This order specifies the procedural step for publishing the rectification.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rectification d'erreur matérielle

Arrêt n° 1118 F-D

Pourvoi n° T 16-10. 016

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 806 F-D du 13 juillet 2016, dans l'affaire de question prioritaire de constitutionnalité ayant opposé :

- la Société de participations dans les énergies renouvelables (SOPER), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est 3-5 rue Scheffer, 75016 Paris,

à :

1°/ M. Thierry X..., domicilié ...,

2°/ la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est 22 avenue Victoria, 75001 Paris, ayant un établissement secondaire 5 rue des Salins, 34070 Montpellier, représentée par M. Jean-François Y..., en qualité de mandataire ad hoc de la société La Compagnie du vent,

3°/ la société La Compagnie du vent, société par actions simplifiée, dont le siège est Le Triade II, 215 rue Samuel Morse, 34000 Montpellier,

4°/ La société Engie, société anonyme, anciennement dénommée GDF Suez, dont le siège est 1 place Samuel de Champlain, 92400 Courbevoie ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Contamine, conseiller référendaire, avis ayant été donnée à la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Société de participations dans les énergies renouvelables, à la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Engie, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'arrêt n° 806 F-D du 13 juillet 2016 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :

- page 3, dernier paragraphe, ligne 3, au lieu de " qu'à l'encontre des dirigeants de fait ", il faut lire " qu'à l'encontre des dirigeants de droit " ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt n° 806 F-D du 13 juillet 2016,

Dit qu'en page 3, dernier paragraphe, ligne 3, au lieu de " qu'à l'encontre des dirigeants de fait ", il faut lire " qu'à l'encontre des dirigeants de droit " ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille seize ;

Où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Contamine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre.