Legislator Jurisprudence & Législation
15-14897 Généré par l'IA

Notaries' Society v. Tax Administration on Gift Tax Allowance Retroactivity

Numéro de cause 15-14897
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The civil professional society of notaries challenged the tax administration's decision to apply a reduced gift tax allowance, arguing that a rectifying finance law passed on August 16, 2012, which lowered the allowance, should have taken effect the day after its publication in the Official Journal on August 17, as per general civil law, rather than the date of publication itself. The court dismissed the appeal, reasoning that while the general rule for law entry into force is the day after publication, the specific provision of the finance law expressly stipulated that its new tax provisions applied to donations made *from the date of publication*, rendering the appellant's argument based on the general entry-into-force date inapplicable to determining the law's scope of application.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 779 du Code général des impôts, article 1er du code civil, article 5, IV, 1 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012; Notaries' Society v. Tax Administration on Gift Tax Allowance Retroactivity: The court dismissed the appeal, reasoning that while the general rule for law entry into force is the day after publication, the specific provision of the finance law expressly stipulated that its new tax provisions applied to donations made *from the date of publication*, rendering the appellant's argument based on the general entry-into-force date inapplicable to determining the law's scope of application.

Mots-clés

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impôt sur les donations notaire entrée en vigueur rétroactivité de la loi donation ordre professionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1er du code civil

Cited in the reasoning behind the rejection of the appeal concerning the entry into force of the law.

article 5, IV, 1 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012

Cited in the reasoning behind the rejection of the appeal concerning the application date of the new provisions.

article 700 du code de procédure civile

Used to reject the opposing party's claims for costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 janvier 2015), que la société civile professionnelle Philippe Z..., Thomas Y..., Dominique X... (la SCP), notaire, a établi des actes de donation le 17 août 2012 en appliquant, pour le montant des droits de mutation, l'abattement de 159 325 euros prévu antérieurement à la loi de finances rectificative n° 2012-958 du 16 août 2012 ; que, se fondant sur cette dernière loi, l'administration fiscale a réduit l'abattement à 100 000 euros pour chaque donation ; qu'après règlement des suppléments d'imposition en résultant et rejet de sa réclamation, la SCP, subrogée dans les droits de ses clients, a saisi le tribunal de grande instance aux fins d'annulation de cette décision de rejet ;

Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que la publication d'une loi comprend l'ensemble des faits qui ont pour objet de porter à la connaissance du public le texte de la loi, ce qui inclut son insertion au Journal officiel de la République française et l'expiration du délai d'un jour prévu pour son entrée en vigueur ; qu'en considérant que la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, qui prévoyait son application à compter de la date de sa « publication », était entrée en vigueur le jour de son insertion au Journal officiel de la République française, le 17 août 2012, quand elle devait être regardée comme étant entrée en vigueur le lendemain du jour de cette insertion, c'est-à-dire le 18 août 2012, la cour d'appel a violé l'article 1er du code civil et l'article 5, IV, 1 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ;

2°/ que n'entrent en vigueur dès leur publication que les lois dont le décret de promulgation le prescrit, toutes les autres ne pouvant entrer en vigueur, au plus tôt, que le lendemain du jour de leur publication ; qu'en affirmant que la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 était entrée en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de la République française, le 17 août 2012, sans rechercher, comme il le lui avait été demandé, si le décret de promulgation de cette loi avait prescrit une telle entrée en vigueur anticipée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du code civil et de l'article 5, IV, 1 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ;

Mais attendu que la date de l'entrée en vigueur d'une loi doit être distinguée de celle à partir de laquelle le législateur prévoit qu'elle s'appliquera ; que l'article 5 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 précise que les nouvelles dispositions s'appliqueront aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de cette loi ; qu'il suit de là qu'en ce qu'il invoque, pour échapper à l'application rétroactive de ce texte, l'entrée en vigueur de la loi au 18 août 2012, conformément à l'article 1er du code civil, à défaut d'autre précision, ce qui est sans emport sur la date à laquelle les dispositions de ce texte sont devenues applicables, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Philippe Z..., Thomas Y..., Dominique X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Philippe Z..., Thomas Y...et Dominique X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCP de notaires Z...-Y...-X...de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre du directeur régional des finances publiques d'AJACCIO et particulièrement de sa demande d'annulation de la décision de rejet rendue le 22 novembre 2012 et d'AVOIR confirmé cette décision de rejet en toutes ses dispositions ;

AUX MOTIFS QUE l'article 1er du Code civil dispose que « les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le gouvernement l'ordonne par une décision spéciale » ; qu'en l'espèce, l'article 5, IV, 1 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 a prévu expressément que l'article 779 du Code général des impôts modifié s'appliquerait aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la loi ; qu'il en résulte que sans qu'aucune rétroactivité ne soit encourue, l'article 1er précité le prévoyant, c'est au jour de sa publication et non le lendemain que la loi objet du litige est entrée en vigueur ; que c'est donc à bon droit que l'administration fiscale a appliqué aux actes établis le 17 août 2012 l'abattement prévu par la loi n° 2012-958 publiée le jour même et qu'elle a rejeté la demande de restitution du trop-perçu des droits afférents à ces mutations formée par la SCP Z...-Y...-X... ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

1°) ALORS QUE la publication d'une loi comprend l'ensemble des faits qui ont pour objet de porter à la connaissance du public le texte de la loi, ce qui inclut son insertion au Journal officiel de la République française et l'expiration du délai d'un jour prévu pour son entrée en vigueur ; qu'en considérant que la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, qui prévoyait son application à compter de la date de sa « publication », était entrée en vigueur le jour de son insertion au Journal officiel de la République française, le 17 août 2012, quand elle devait être regardée comme étant entrée en vigueur le lendemain du jour de cette insertion, c'est-à-dire le 18 août 2012, la Cour d'appel a violé l'article 1er du Code civil et l'article 5, IV, 1 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, n'entrent en vigueur dès leur publication que les lois dont le décret de promulgation le prescrit, toutes les autres ne pouvant entrer en vigueur, au plus tôt, que le lendemain du jour de leur publication ; qu'en affirmant que la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 était entrée en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de la République française, le 17 août 2012, sans rechercher, comme il le lui avait été demandé, si le décret de promulgation de cette loi avait prescrit une telle entrée en vigueur anticipée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du Code civil et de l'article 5, IV, 1 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012.