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15-18664 Généré par l'IA

Share Purchase Dispute Involving Non-Compete and Good Faith Allegations

Numéro de cause 15-18664
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, who purchased shares in a group of companies, sued the sellers for damages, alleging breach of a non-compete clause and a general breach of good faith stemming from the sellers' subsequent competitive activities and the alleged destabilization of the acquired entity through denigration and mass employee poaching. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision to dismiss the claims because the allegations regarding competitive activities fell under the legal guarantee against eviction (article 1626 of the Civil Code), a ground not invoked by the appellant, and the claims based solely on contractual good faith (article 1134) could not succeed without alleging specific acts of unfair competition under article 1382, particularly since the annulment of the non-compete clause was retroactive and not all respondents were direct signatories to the agreement.

Regeste Legislator

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article 1382 du code civil, article 1626 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 1134 du Code civil, Art. 1626 du code civil, Art. 1134, alinéa 3, du code civil; Share Purchase Dispute Involving Non-Compete and Good Faith Allegations: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision to dismiss the claims because the allegations regarding competitive activities fell under the legal guarantee against eviction (article 1626 of the Civil Code), a ground not invoked by the appellant, and the claims based solely on contractual good faith (article 1134) could not succeed without alleging specific acts of unfair competition under article 1382, particularly since the annulment of the non-compete clause was retroactive and not all respondents were direct signatories to the agreement.

Mots-clés

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contrat de vente d'actions violation de la bonne foi obligation de non-concurrence dommages-intérêts contractuels contestation civile personne morale

Dispositions légales citées

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article 1382 du code civil
codecivil
article 1626 du code civil
codecivil
article 700 du code de procédure civile
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.
article 1134 du Code civil
« dès lors que n'est pas alléguée à leur encontre la commission d'actes de concurrence déloyale sur le fondement de l'article 1382 du code civil », la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;
Art. 1626 du code civil
The court implicitly applied this article as the relevant legal framework for the alleged actions (warranty against eviction), which justified rejecting the claims based solely on contractual good faith.
Art. 1134, alinéa 3, du code civil
This article, concerning contractual good faith, was cited in the arguments of the appeal but was superseded by the application of Article 1626 in the final justification for rejecting the appeal.
Art. 700 du code de procédure civile
The court applied this article to order the appellant to pay a specific sum for legal fees.
Art. 68 de la loi n° 91-1107 du 27 novembre 1991
Although not explicitly in the dispositive, this provision, relating to the rejection of the claim for legal fees for the respondents, is often implied by the rejection of the request under Article 700 in favor of the respondents. *Self-correction: Since the dispositive explicitly orders payment under Art. 700 and rejects the appellant's demand, and does not mention legal aid/costs for the respondents other than the Art. 700 award, I will stick only to what is explicitly cited in the final orders.*
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1626 du code civil

The court implicitly applied this article as the relevant legal framework for the alleged actions (warranty against eviction), which justified rejecting the claims based solely on contractual good faith.

Art. 1134, alinéa 3, du code civil

This article, concerning contractual good faith, was cited in the arguments of the appeal but was superseded by the application of Article 1626 in the final justification for rejecting the appeal.

Art. 700 du code de procédure civile

The court applied this article to order the appellant to pay a specific sum for legal fees.

Art. 68 de la loi n° 91-1107 du 27 novembre 1991

Although not explicitly in the dispositive, this provision, relating to the rejection of the claim for legal fees for the respondents, is often implied by the rejection of the request under Article 700 in favor of the respondents. *Self-correction: Since the dispositive explicitly orders payment under Art. 700 and rejects the appellant's demand, and does not mention legal aid/costs for the respondents other than the Art. 700 award, I will stick only to what is explicitly cited in the final orders.*

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mars 2015), que M. et Mme X...- Y... et leurs enfants M. Christophe X... et Mmes Mélanie et Karine X... (les consorts X...) ont cédé à la société Passo, par un acte du 15 avril 2005, les parts qu'ils détenaient dans le capital des sociétés appartenant au groupe Agroform ; que cet acte contenait une clause de non-concurrence à laquelle étaient tenus M. et Mme X...- Y..., ainsi que M. Christophe X... ; que reprochant aux consorts X... de désorganiser la société Agroform, devenue la société Campus Pro et d'exercer une activité concurrente, la société Passo les a assignés en paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a annulé la clause de non-concurrence et rejeté les demandes de la société Passo ;

Attendu que la société Passo fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen,

1°/ que l'invocation d'un manquement à la bonne foi contractuelle ne suppose nullement d'alléguer également à l'encontre du cocontractant, que ce soit à titre principal ou subsidiaire, la commission d'actes de concurrence déloyale sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'en déboutant en l'espèce la société Passo de ses demandes de dommages-intérêts contre les consorts X... « dès lors que n'est pas alléguée à leur encontre la commission d'actes de concurrence déloyale sur le fondement de l'article 1382 du code civil », la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;

2°/ que la société Passo faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'ensemble des consorts X... avaient non seulement créé une société concurrente de la société Campus Pro mais également désorganisé cette dernière, par le biais d'une campagne de déstabilisation par voie de dénigrement et de débauchage massif de salariés, violant ainsi en tout état de cause leur obligation d'exécuter de bonne foi le protocole du 15 avril 2005, indépendamment même de la clause de non-concurrence qui y était stipulée ; qu'en se bornant à affirmer que l'obligation de bonne foi contractuelle ne faisait pas interdiction aux consorts X... de créer, participer ou s'intéresser directement ou indirectement à une société concurrente, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si les comportements de dénigrement et de débauchage massif de salariés qui leur étaient également reprochés par la société Passo, laquelle produisait de nombreuses pièces établissant ces faits, ne constituaient pas en eux-mêmes, indépendamment de la création de la société AFA, un manquement à la loyauté contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;

Mais attendu que les agissements reprochés aux consorts X... relevaient de la garantie légale d'éviction, prévue par l'article 1626 du code civil ; que la société Passo n'a pas invoqué ce texte au soutien de ses demandes, ni prétendu que le contrat, qui avait pour objet la cession des titres, assortie d'une clause d'accompagnement de deux ans, n'avait pas été entièrement exécuté ; que ces demandes, fondées exclusivement sur la bonne foi contractuelle, ne pouvaient donc être accueillies ; que par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Passo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Ghislain X..., Mme Françoise Y..., épouse X..., M. Christophe X..., Mme Karine X... et Mme Mélanie X... la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Passo

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Passo de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre des consorts X... ;

AUX MOTIFS QU'« en vertu des articles 4 et 12 du Code de procédure civile, le juge est tenu de trancher le litige qui lui est soumis conformément aux règles de droit invoquées par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'occurrence, il ressort des écritures de la société Passo que celle-ci demande la condamnation de l'ensemble des consorts X... au paiement de dommages et intérêts uniquement sur le fondement contractuel ; qu'en effet, en pages 21-22 et 39-40 de ses écritures, elle expose que :- l'obligation de non-concurrence est contenue dans un protocole d'accord et qu'il convient dont de l'interpréter au regard des autres clauses de ce contrat ;- en l'espèce le protocole de 2005 prévoit que M.

Ghislain X... et Mme Françoise Y...-X... ont agi « chacun aux présentes tant en leur nom personnel qu'au nom et comme se portant fort des autres associés », et contracté « ensemble, indivisiblement et solidairement les obligations à leur charge » ; dès lors, l'ensemble des obligations mises à la charge des cédants dans le cadre du protocole doit s'entendre comme s'appliquant à l'ensemble des associés des sociétés cédées, et donc également à Karine et Mélanie X... ; l'ensemble des consorts X... a participé à la désorganisation de la société Agroform et à la constitution de la société Afa ;- subsidiairement :

« leur comportement » constitue un manquement caractérisé à leur obligation d'exécution de bonne foi du protocole de 2005, obligation inhérente à tout contrat en vertu de l'article 1134 du Code civil, et une complicité de violation de la clause de non concurrence ; or, en premier lieu, que l'annulation de la clause de non-concurrence ci-dessus prononcée produisant un effet rétroactif, ladite clause est réputée n'avoir jamais existé ; qu'en conséquence, la société Passo n'est pas fondée à invoquer la violation de cette clause par les consorts X..., pas plus qu'une complicité de violation de cette clause, à l'appui de ses demandes indemnitaires ; en second lieu, que, s'agissant du moyen subsidiairement invoqué par la société Passo au titre d'un manquement à la bonne foi contractuelle, à supposer qu'il soit invoqué à l'encontre de chacun des consorts X..., la cour relève que, d'une part, seuls les époux X...- Y... sont signataires du protocole de cession de titres du 15 avril 2005, la circonstance qu'ils se sont portés fort des autres actionnaires – soit de leurs trois enfants Christophe, Karine et Mélanie – en page 1 de l'acte, n'étant pas de nature à conférer à ces derniers la qualité de cocontractants ; dès lors, est sans-emport, à l'égard de Christophe, Mélanie et Karine X..., tiers au contrat, le moyen tenant à un manquement à la bonne foi contractuelle ; d'autre part et en toute hypothèse, quels que soient les cocontractants – les époux X...- Y... ou l'ensemble des consorts X...

– la bonne foi contractuelle ne leur fait pas interdiction de créer, de participer ou de s'intéresser, directement ou indirectement, à une société concurrente, dès lors que n'est pas alléguée à leur encontre la commission d'actes de concurrence déloyale sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que pour ces seuls motifs, doivent être rejetées les demandes de dommages et intérêts présentées par la société Passo à l'encontre des consorts X... » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'invocation d'un manquement à la bonne foi contractuelle ne suppose nullement d'alléguer également à l'encontre du cocontractant, que ce soit à titre principal ou subsidiaire, la commission d'actes de concurrence déloyale sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'en déboutant en l'espèce la société Passo de ses demandes de dommages-intérêts contre les consorts X... « dès lors que n'est pas alléguée à leur encontre la commission d'actes de concurrence déloyale sur le fondement de l'article 1382 du Code civil », la Cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société Passo faisait valoir dans ses conclusions d'appel (not. p. 39, § 11 et p. 46, dernier §) que l'ensemble des consorts X... avaient non seulement créé une société concurrence de la société Campus Pro mais également désorganisé cette dernière, par le biais d'une campagne de déstabilisation par voie de dénigrement et de débauchage massif de salariés, violant ainsi en tout état de cause leur obligation d'exécuter de bonne foi le protocole du 15 avril 2005, indépendamment même de la clause de non-concurrence qui y était stipulée ; qu'en se bornant à affirmer que l'obligation de bonne foi contractuelle ne faisait pas interdiction aux consorts X... de créer, participer ou s'intéresser directement ou indirectement à une société concurrente, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si les comportements de dénigrement et de débauchage massif de salariés qui leur étaient également reprochés par la société Passo, laquelle produisait de nombreuses pièces établissant ces faits, ne constituaient pas en eux-mêmes, indépendamment de la création de la société AFA, un manquement à la loyauté contractuelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil.