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15-25022 Généré par l'IA

Property Owner Appeal of Expropriation Order Pending Administrative Review

Numéro de cause 15-25022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A property owner appealed an expropriation order that transferred ownership of co-owned lots to a public entity, arguing that the order lacked a legal basis because an administrative appeal challenging the underlying declaration of public utility and dispossession was pending, and alternatively, that the order incorrectly cited the issuing authority for the administrative acts. The court rejected the secondary argument regarding the issuing authority but suspended judgment on the primary ground, ordering the appeal to be struck from the active roll, to be reinstated only upon the production of the final administrative court decision or proof of withdrawal from that case.

Regeste Legislator

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Prononce la radiation du pourvoi n° G 15-25.022, Réserve les dépens; Property Owner Appeal of Expropriation Order Pending Administrative Review: The court rejected the secondary argument regarding the issuing authority but suspended judgment on the primary ground, ordering the appeal to be struck from the active roll, to be reinstated only upon the production of the final administrative court decision or proof of withdrawal from that case.

Mots-clés

Généré par l'IA
expropriation autorité administrative propriété publique personne morale action mobilière expulsion de locataire commercial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Prononce la radiation du pourvoi n° G 15-25.022
This is the central operative order of the court decision, dictating the procedural outcome for the appeal.
Réserve les dépens
This provision dictates the handling of court costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Prononce la radiation du pourvoi n° G 15-25.022

This is the central operative order of the court decision, dictating the procedural outcome for the appeal.

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de cette décision

This provision sets the specific procedural conditions and timeline for the reinstatement of the case following the resolution of the administrative appeal.

Réserve les dépens

This provision dictates the handling of court costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la SCI Hanouka s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance rendue le 18 juin 2015 par le juge de l'expropriation de Paris, ayant prononcé le transfert de propriété, au profit de la SOREQA, de lots de copropriété lui appartenant ;

Attendu que, le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique, et cessibilité, du 19 février 2015, commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier le pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi en son moyen unique, pris en sa seconde branche ;

Sursoit à statuer sur le moyen unique, pris en sa première branche ;

Prononce la radiation du pourvoi n° G 15-25.022 ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Hanouka

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée D'AVOIR prononcé, au profit de la SOREQA, l'expropriation des de copropriété n° 141 à 148 et 115 dépendant de l'immeuble sis 4 bis rue de Thionville à Paris,

AU VISA DE « préfectoral en date du 19 février 2015 déclarant d'utilité publique l'opération d'aménagement de l'ensemble immobilier situé quatre bis rue Thionville – 2 bis passage de Verdun à Paris 19e arrondissement » (ordonnance, p. 1),

ALORS, D'UNE PART, QUE l'annulation à intervenir de la déclaration d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité, sur recours parallèlement formé devant la juridiction administrative, privera de base légale l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi celle-ci ne pourra qu'être cassée en application de l'article L. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

ALORS D'AUTRE PART QU'en prononçant l'expropriation au visa d'un arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité pris, non pas par le préfet comme mentionné inexactement dans l'ordonnance d'expropriation, mais par un « secrétaire général », le juge de l'expropriation a violé l'article R. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.