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15-50108 Généré par l'IA

Prosecutor v. Appellant on Psychiatric Custody Appeal Deadline

Numéro de cause 15-50108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant was placed in involuntary psychiatric care, and a judge ordered the lifting of the measure on October 28, 2015; the prosecutor appealed the same day, requesting a suspensive effect which was granted by the First President on October 29, setting the hearing for November 2, 2015. The First President ruled that the three-day period granted for a decision following an appeal with suspensive effect had expired, thus considering the lifting of the measure acquired; however, the Court of Cassation quashed this decision because the specialized rule concerning the three-day period in psychiatric matters was inapplicable to the appeal stage, and the deadline, calculated according to general procedural rules (excluding weekends and holidays, with the appeal declared on Thursday, October 29), had not expired by the November 2 hearing date.

Regeste Legislator

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Art. 641, alinéa 1er, du code de procédure civile, Art. 642, alinéa 2, du code de procédure civile, Art. R. 3211-25 du code de la santé publique, Art. 1015 du code de procédure civile, Art. L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire; Prosecutor v. Appellant on Psychiatric Custody Appeal Deadline: The First President ruled that the three-day period granted for a decision following an appeal with suspensive effect had expired, thus considering the lifting of the measure acquired; however, the Court of Cassation quashed this decision because the specialized rule concerning the three-day period in psychiatric matters was inapplicable to the appeal stage, and the deadline, calculated according to general procedural rules (excluding weekends and holidays, with the appeal declared on Thursday, October 29), had not expired by the November 2 hearing date.

Mots-clés

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délai légal de procédure suspension du droit de visite retard du ministère public prolongation de la détention provisoire internement psychiatrique exécution des peines

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 641, alinéa 1er, du code de procédure civile

Cited as one of the texts violated when the lower court incorrectly calculated the deadline for ruling.

Art. 642, alinéa 2, du code de procédure civile

Cited as one of the texts violated when the lower court incorrectly calculated the deadline for ruling.

Art. R. 3211-25 du code de la santé publique

Cited as one of the texts violated because the lower court misapplied this provision regarding the calculation of the deadline for ruling.

Art. 1015 du code de procédure civile

Procedural article cited in the dispositive related to the effect of cassation (although the actual application is implied by the cassation order itself).

Art. L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire

Procedural article cited in the dispositive concerning the transmission of the decision after cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 641, alinéa 1er, et 642, alinéa 2, du code de procédure civile, et R. 3211-25 du code de la santé publique ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; que, selon le second, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que Mme X... a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sous le régime de l'hospitalisation complète, le 16 septembre 2015 ; que, par ordonnance du 28 octobre 2015, le juge des libertés et de la détention, saisi par l'avocat de la patiente, a ordonné la mainlevée de la mesure ; que, le même jour, le procureur de la République a interjeté appel de cette décision en sollicitant qu'il soit donné un effet suspensif à ce recours ; que, par ordonnance du 29 octobre, le premier président a accueilli cette demande et renvoyé l'affaire à l'audience du 2 novembre 2015 ;

Attendu que, pour considérer comme acquise la mainlevée de la mesure, en vertu de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, impartissant au premier président un délai pour statuer de trois jours à compter de la déclaration d'appel assortie d'un effet suspensif, l'ordonnance retient que l'article R. 3211-25 du même code s'applique à la procédure et énonce que le délai de trois jours suivant la déclaration d'appel formée le 28 octobre 2015 est expiré ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions dérogatoires de l'article R. 3211-25 du code de la santé publique ne sont pas applicables à l'instance d'appel et qu'il résultait de ses constatations que le lundi 2 novembre 2015 était le premier jour ouvrable suivant le terme du délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel formée le jeudi 29 octobre 2015, de sorte que le délai pour statuer n'était pas expiré, le premier président a violé les textes susvisés ;

Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 novembre 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.