Money Laundering Suspect Detention Appeal Denied Over Communication Permit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe individual, under investigation for money laundering and drug trafficking offenses following the discovery of a large sum of money potentially linked to cocaine in another person's vehicle, appealed a decision confirming their pre-trial detention, arguing that the appeal hearing should have been adjourned or resulted in release because their lawyer was not timely provided with the required communication permit, thus violating their rights of defense. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that while the lower court incorrectly ruled that the issue of the communication permit was outside the scope of an appeal strictly concerning detention, the grounds for quashing the decision were absent because, in fact, a notice authorizing unrestricted communication had been issued and served prior to the appeal hearing, making the lawyer able to visit the detainee to prepare the defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 186 et 186-1 du code de procédure pénale, articles 145-4, 186, 194, 591 et 593 du code de procédure pénale; Money Laundering Suspect Detention Appeal Denied Over Communication Permit Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that while the lower court incorrectly ruled that the issue of the communication permit was outside the scope of an appeal strictly concerning detention, the grounds for quashing the decision were absent because, in fact, a notice authorizing unrestricted communication had been issued and served prior to the appeal hearing, making the lawyer able to visit the detainee to prepare the defense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly used these articles concerning the sole object of the appeal against detention orders, despite partially refuting the application made by the lower court.
These articles were cited in the grounds of appeal, but the final order of rejection did not rely on them to reverse the decision.
These articles were cited in the grounds of appeal, but the final order only explicitly cites the articles related to the final ruling itself (implicitly through the rejection).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Eren X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 15 juillet 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit de trafic de stupéfiants, blanchiment douanier, manquement à l'obligation déclarative, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 5 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe constitutionnellement garanti de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, ensemble violation des droits de la défense, de l'article 25 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, des articles 145-4, 186, 194, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale et défaut de motifs ;
" en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de M. Eren X... sans que ce dernier ait été en mesure de communiquer avec son avocat ;
" au motif qu'en application de la règle de l'unique objet de l'appel des ordonnances prévu par les articles 186 et 186-1 du code de procédure pénale, le mis en examen n'est pas recevable à soumettre à cette chambre, dans le cadre de sa déclaration d'appel du 1er juillet 2016, des questions étrangères à celles de sa détention provisoire, telle que le défaut de délivrance de permis de communiquer à son avocat ;
" alors que, n'est pas étrangère à l'unique objet de l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la question de l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée la personne mise en examen de s'entretenir avec son avocat, faute de délivrance à ce dernier d'un permis de communiquer sollicité pourtant à deux reprises, en vue de soutenir son appel ; qu'en décidant de statuer dans ces conditions, sans permettre au préalable au mis en examen détenu de communiquer avec son avocat et en opposant la règle de l'unique objet, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le 6 janvier 2015, à la suite d'un contrôle à un péage autoroutier, la somme d'un million neuf cent quatre-vingt mille cent quarante euros a été découverte dans le véhicule de M Hicham Y..., que des analyses techniques ont révélé la présence de traces de cocaïne, outre l'ADN de M. Eren X... sur un emballage contenant des billets ; que ce dernier a été mis en examen des chefs susénoncés et placé sous mandat de dépôt ; qu'il a relevé appel de cette dernière décision ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de la personne mise en examen tenant au défaut de délivrance d'un permis de communiquer à son avocat, de nature à entraîner sa mise en liberté immédiate et confirmer le placement en détention provisoire, l'arrêt attaqué retient notamment qu'en application de la règle de l'unique objet de l'appel des ordonnances prévues par les articles 186 et 186-1 du code de procédure pénale, le mis en examen n'est pas recevable à soumettre à cette chambre dans le cadre de sa déclaration d'appel du 1er juillet 2016, des questions étrangères à celle de sa détention provisoire, telles que le défaut de délivrance du permis de communiquer à son avocat ;
Attendu que, si c'est à tort que les juges ont retenu que la personne mise en examen n'était pas recevable à invoquer le défaut de délivrance d'un permis de communiquer à son avocat, indispensable à l'exercice des droits de la défense, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure, qu'un avis de libre communication a été délivré le 29 juin 2016, que le directeur de l'établissement pénitentiaire en a été rendu destinataire et que l'avocat du détenu était, dès cette date, en capacité de lui rendre visite pour préparer l'audience du 15 juillet 2016 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.