Case Transfer for Review of Aggravated Rape Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation considered an appeal lodged by a defendant, previously sentenced to eighteen years of criminal imprisonment for aggravated rape and aggravated sexual assault by the assize court of Mayotte, along with a cross-appeal by the public prosecutor. Pursuant to Article 380-14 of the Code of Criminal Procedure, the Court of Cassation, finding appropriate grounds for the transfer of jurisdiction, designated the assize court of Réunion to rule on the appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 380-14 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Case Transfer for Review of Aggravated Rape Conviction: Pursuant to Article 380-14 of the Code of Criminal Procedure, the Court of Cassation, finding appropriate grounds for the transfer of jurisdiction, designated the assize court of Réunion to rule on the appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the basis for the Court of Cassation to designate a different jurisdiction to hear the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois novembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu l'appel interjeté par :
- M. X...,
de l'arrêt de la cour d'assises de MAYOTTE, en date du 15 septembre 2016, qui, pour viol aggravé et atteinte sexuelle aggravée, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle et deux ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'appel incident du ministère public ;
Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la RÉUNION ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;