Designation of Court for Retrial in Aggravated Rape Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed an appeal against a judgment from the Assize Court of French Guiana that sentenced an individual to twelve years of criminal imprisonment for aggravated rape, following an appeal by the convicted person and an incidental appeal by the public prosecutor. Pursuant to Article 380-14 of the Code of Criminal Procedure, the Court of Cassation decided to designate the Assize Court of French Guiana, differently constituted, to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 380-14 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Designation of Court for Retrial in Aggravated Rape Case: Pursuant to Article 380-14 of the Code of Criminal Procedure, the Court of Cassation decided to designate the Assize Court of French Guiana, differently constituted, to rule on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the designation of the court to hear the appeal.
Cited to specify the composition of the panel present for the deliberation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois novembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu l'appel interjeté par :
- M. Tony X...,
de l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE, en date du 6 octobre 2016, qui, pour viol aggravé, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle ;
Vu l'appel incident du ministère public ;
Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la GUYANE, autrement composée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;