Legislator Jurisprudence & Législation
16/04816 Généré par l'IA

Associates' Appeal on Nullified Assignment Regarding Real Estate Sale Price Reimbursement

Numéro de cause 16/04816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellants, former associates of a dissolved real estate holding company, appealed a lower court order that had declared their initial assignment null and void in their suit seeking reimbursement of a 1990 property sale price from the seller, based on the alleged legal non-existence of the original selling entity. The appellate court reasoned that since the appellants were suing not only on behalf of the dissolved company but also based on their own rights as co-owners (indivisaires) regarding the price restitution, as articulated in their claims, the validity of their standing under the co-ownership principle did not require a preliminary examination by the preliminary judge; consequently, the court reversed the nullification of the assignments against the defendants and rejected the exception of nullity, condemning the original defendants to the costs.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du Code de procédure civile, article 117 du code de procédure civile, article 1844-9 du Code civil, article 699 du Code de procédure civile; Associates' Appeal on Nullified Assignment Regarding Real Estate Sale Price Reimbursement: The appellate court reasoned that since the appellants were suing not only on behalf of the dissolved company but also based on their own rights as co-owners (indivisaires) regarding the price restitution, as articulated in their claims, the validity of their standing under the co-ownership principle did not require a preliminary examination by the preliminary judge; consequently, the court reversed the nullification of the assignments against the defendants and rejected the exception of nullity, condemning the original defendants to the costs.

Mots-clés

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restitution d'immeuble société immobilière cession des droits de la masse régime de propriété qualité pour recourir personne morale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1844-9 du Code civil

Although cited in the reasoning to support the claim of the parties, this provision was not explicitly cited in the dispositive orders.

article 700 du Code de procédure civile

The court explicitly stated that equity does not warrant application of this article for any party, which is a disposition concerning costs/indemnification.

article 699 du Code de procédure civile

This article governs the recovery of costs imposed on the opposing parties in the final ruling.

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Texte complet

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2016

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 04816

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Février 2016- Juge de la mise en état de PARIS-RG no 13/ 13823

APPELANTES

Selarl BAULAND-CARBONI-MARTINEZ ET ASSOCIES es qualités d'administrateur ad hoc de la sarl Aurélie

intervenante volontaire

ayant son siège au Marina center-blanchard-97190 LE GOSIER

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

SARL M 3 SM prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur Michel X...agissant en sa qualité d'ancienne associée de la SNC CAPITOL DOM et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Ayant son siège au IMMEUBLE LE COLIBRI, LIEU DIT MARIGOT-97150 SAINT MARTIN

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Société VAC SM Société à responsabilité limitée à associé unique agissant en sa qualité d'ancienne associée de la SNC CAPITOL DOM et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Ayant son siège au IMMEUBLE LE COLIBRI, LIEU DIT MARIGOT-97150 SAINT MARTIN

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

INTIMÉES

SA BUILDINVEST prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 330 434 531

ayant son siège au 18 rue de Prony-75017 Paris France

Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean LAGADEC, avocat au barreau de PARIS, toque : D1011

SELARL EMJ Agissant en la personne de Maître Bernard Y...,

liquidateur judiciaire de la SARL CLASA

ayant son siège au 62, boulevard de Sébastopol-75003 PARIS

Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN-DE MARIA-GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée sur l'audience par Me Nassim GHALIMI de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06, substitué sur l'audience par Me Mathilde ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : T06

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE Société Anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 029 848, représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité. No SIRET : 542 02 9 8 48

ayant son siège au19 rue des Capucines-75001 PARIS

Représentée par Me Thierry SERRA de l'AARPI SERRA ABOUZEID ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente

Madame Christine BARBEROT, Conseillère

Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte authentique reçu le 29 décembre 1990 par la SCP Gérard Mouial-Nadia Jacques-Renaud Hebert-Thierry Collanges, notaire, l'EURL MVII, dont l'unique associée était la société Buildinvest, a vendu à la SNC Capitol DOM, dont deux des associés étaient la SARL M3SM et l'EURL VAC SM, cinq lots au sein d'une résidence hôtelière dénommée Hôtel-Mont-Vernon, dans un ensemble immobilier situé à Saint-Martin (97), édifié par la SARL Clasa. L'acquéreur a adhéré au GIE Mont-Vernon. Les 5 mai et 1er juin 2006, la société Capitol DOM a revendu ses lots à M. Robert Z..., Mme Marguerite Z..., épouse A...(les consorts Z...), et à M. Gérard B.... Par acte d'huissier de justice des 13, 14, 17 et 18 juin 2013, les sociétés M3SM et VAC SM ont assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris la SA Buildinvest, la SARL Clasa, la SCP Gérard Mouial-Nadia Jacques-Renaud Hebert-Thierry Collanges, la société MMA IARD, la SA Crédit foncier de France, Mme Marie-Agnès C..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire du GIE Mont-Vernon, les consorts Z..., M. B..., en restitution du prix de la vente immobilière du 29 décembre 1990 en raison de la nullité de cet acte fondée sur l'inexistence légale de la société MVII et en paiement de dommages-intérêts.

Sur l'exception soulevée par les sociétés Buildinvest, Crédit foncier de France et Clasa, le juge de la mise en état, par ordonnance du 12 février 2016 :

- a déclaré l'incident recevable,

- a dit n'y avoir lieu à question préjudicielle ni à sursis à statuer,

- a déclaré nulles les assignations délivrées aux sociétés Buildinvest, Crédit foncier de France et Clasa,

- a constaté l'extinction de l'instance les concernant,

- a condamné in solidum les sociétés M3 SM et VAC SM à verser en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 1 500 € à chacune des sociétés Buildinvest, Crédit foncier de France et Clasa,

- a condamné in solidum les sociétés M3SM et VAC SM aux dépens exposés par les sociétés Buildinvest, Crédit foncier de France et Clasa.

Par conclusions du 29 septembre 2016, les sociétés M3SM, VAC SM, la SELARL Bauland-Carboni-Martinez et associés, ès qualités d'administrateur ad hoc de la société Capitol DOM, appelantes, demandent à la Cour de :

- vu les articles 4, 5, 16, 101 à 113, 771, 117 du Code de procédure civile, 6 de la convention européenne des droits de l'homme,

- recevoir la société Bauland-Carboni-Martinez et associés en son intervention volontaire en qualités d'administrateur ad hoc de la société Capitol DOM, fonction à laquelle elle a été nommée par ordonnance du 10 mai 2016,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré nulles les assignations délivrées aux société Clasa et Buildinvest, et statuant à nouveau :

- dire qu'elles ont agi en qualité d'anciennes associées de la société Capitol DOM, dissoute, se prévalant de leur qualité de créancières de la restitution du prix de vente en vertu du principe de l'indivision,

- dire que l'acte introductif d'instance n'est pas entaché de nullité à l'égard de la société Clasa prise en la personne de son liquidateur, ainsi que des sociétés Buildinvest et Crédit foncier de France,

- condamner solidairement la SELARL EMJ, liquidateur, les sociétés Buildinvest et Crédit foncier de France à leur payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par conclusions du 7 octobre 2016, la société Buildinvest prie la Cour de :

- vu les articles 12, alinéa 1 et 2, 126 du code de procédure civile :

- dire irrecevable l'intervention volontaire de la société Bauland-Carboni-Martinez et associés, ès qualités d'administrateur ad hoc,

- vu l'article 117 du code de procédure civile,

- confirmer l'ordonnance entreprise,

- y ajoutant, vu les articles 4, 6, 56, 2e, du code de procédure civile,

- condamner in solidum les appelantes à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- subsidiairement, en cas d'infirmation :

- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les appelantes aux dépens.

Par conclusions du 11 octobre 2016, la SELARL EMJ, prise en la personne de M. Bernard Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Clasa, demande à la Cour de :

- dire irrecevable l'intervention volontaire de la société Bauland-Carboni-Martinez et associés,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

- condamner in solidum les appelantes à lui payer, ès qualités, la somme de 1 500 €, dépens en sus.

La société Crédit foncier de France a constitué avocat mais n'a pas conclu.

SUR CE

LA COUR

Considérant que l'acte introductif d'instance des 13, 14, 17 et 18 juin 2013, argué de nullité, avait été délivré par les sociétés M3SM et VAC SM, en leur qualité d'anciennes associées de la société Capitol DOM, société dissoute et dont la liquidation amiable avait été ouverte le 15 janvier 2007, puis clôturée le 30 août 2007 ; qu'excipant d'une créance de restitution du prix de la vente du 29 décembre 1990, les sociétés M3SM et VAC SM déclaraient agir à cette fin sur la base de l'indivision décrite par l'article 1844-9 du Code civil ; que, dans le dispositif de l'assignation, elles demandaient au Tribunal de « dire et juger » qu'elles « détiennent une créance de restitution du prix de vente à l'égard de la société Buildinvest venant aux droits de l'EURL MVII » ;

Qu'il s'en déduit que les sociétés M3SM et VAC SM n'avaient pas saisi le Tribunal de demandes exclusivement « au bénéfice de la société Capital Dom » et qu'elles ne figuraient pas au procès seulement en tant que représentant la société Capital DOM, mais qu'elles agissaient aussi en vertu d'un droit propre d'indivisaire dont il n'appartenait pas au juge de la mise en état d'examiner l'existence ;

Considérant qu'en conséquence, l'exception de nullité soulevée par les sociétés Buildinvest, Crédit foncier de France et Clasa, cette dernière prise en la personne de son liquidateur la société EMJ, doit être rejetée, l'ordonnance entreprise étant infirmée en ce qu'elle y a fait droit ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention volontaire de la société Bauland-Carboni-Martinez et associés qui est sans influence sur l'issue du présent litige ;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit d'aucune des parties.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise, mais seulement en ce que le juge de la mise en état a déclaré l'incident recevable et dit n'y avoir lieu à question préjudicielle ni à sursis à statuer ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

Rejette l'exception de nullité soulevée par les sociétés Buildinvest, Crédit foncier de France et Clasa, cette dernière prise en la personne de son liquidateur, la société EMJ ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne in solidum les sociétés Buildinvest, Crédit foncier de France et Clasa, cette dernière prise en la personne de son liquidateur, la société EMJ, aux dépens de l'instance devant le juge de la mise en état et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,