Rectification of Material Error Concerning CCP Article 700 Award in Legal Aid Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Social Chamber of the Court of Cassation granted a request to rectify a material error in its prior decision (Arrêt n° 1830 F-D of October 20, 2016) concerning a dispute between an individual and a company, invoking Article 462 of the Code of Civil Procedure. The court determined that the original ruling incorrectly allocated a sum awarded under Article 700 of the Code of Civil Procedure, as the prevailing party was the beneficiary of total legal aid, and the award should have been made directly to their legal representative, leading the court to modify the prior judgment to order the company to pay the specified sum directly to the lawyer's firm.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code procédure civile, Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public; Rectification of Material Error Concerning CCP Article 700 Award in Legal Aid Case: The court determined that the original ruling incorrectly allocated a sum awarded under Article 700 of the Code of Civil Procedure, as the prevailing party was the beneficiary of total legal aid, and the award should have been made directly to their legal representative, leading the court to modify the prior judgment to order the company to pay the specified sum directly to the lawyer's firm.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rectifying the material error in the previous decision.
Cited in the rectificative order concerning the payment of legal fees to the attorney.
Order regarding the costs of the rectification proceeding.
Texte complet
Rectification d'erreur matérielle
Arrêt n° 2269 F-D
Requête n° V 15-14.890
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Khadija X...
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 juillet 2015
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 21 octobre 2016 par la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Khadija X... tendant à la rectification de l'arrêt n° 1830 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 20 octobre 2016 dans le litige opposant :
- la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est 36 boulevard de l'Océan, 13009 Marseille, prise en son établissement Le Comindus n° 9, 125 rue Henri Bessemer, 13854 Aix-en-Provence cedex,
à
- Mme Khadija X..., domiciliée ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute susvisée, page 5, dans la formule concernant la condamnation au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne la société Onet services à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... au titre de l'article 700 du code procédure civile ; que cette dernière étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il convient d'octroyer cette somme à la SCP Didier et Pinet, son avocat, comme le précise le mémoire en défense ;
Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 1830 F-D rendu le 20 octobre 2016 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :
- page 5, ligne 15, lire : « Vu l'article 700 du code procédure civile, condamne la société Onet services à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ; »
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt de rejet ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du quinze novembre deux mille seize ;
Où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre.