Cassation on Inadmissible Appeal Rejection Based on Mischaracterized Final Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned the appellate court's decision which had declared an individual's appeal inadmissible based on the prior rejection of the opposing party's appeal to the high court regarding the same judgment, incorrectly characterized as a final decision. The appellate court reasoned that the appellant's failure to defend against the opposing party's (now rejected) supreme court appeal resulted in the judgment becoming definitively settled, barring the subsequent appeal. However, the Supreme Court held that since the underlying judgment was incorrectly qualified as final (being subject to appeal), and considering the subsequent quashing of the initial high court decision due to the inadmissibility of the opposing party's appeal, denying the initial appeal would violate the appellant's right to an effective judicial remedy under the Convention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article 536 du code de procédure civile, Article 66 al. 1 LTF; Cassation on Inadmissible Appeal Rejection Based on Mischaracterized Final Judgment: The appellate court reasoned that the appellant's failure to defend against the opposing party's (now rejected) supreme court appeal resulted in the judgment becoming definitively settled, barring the subsequent appeal. However, the Supreme Court held that since the underlying judgment was incorrectly qualified as final (being subject to appeal), and considering the subsequent quashing of the initial high court decision due to the inadmissibility of the opposing party's appeal, denying the initial appeal would violate the appellant's right to an effective judicial remedy under the Convention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the provision violated by the Court of Appeal when declaring the appeal inadmissible, leading to the cassation.
Cited in the dispositive when rejecting a request based on this article.
This provision is implicitly referenced through the order to condemn M. X... to the costs, which is governed by the procedural rules applied by the highest court.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant avoir été engagé par M. X... en qualité de maçon, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que M. Y... a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes et que M. X... a formé un pourvoi à l'encontre de ce même jugement ; que, par arrêt du 23 mai 2013 (Soc, pourvoi n°11-25.394), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X... ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel de M. Y... ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que, si l'appel interjeté par M. Y... était initialement recevable, par son abstention à se défendre devant la Cour de cassation, il a épuisé la possibilité qui lui était offerte de contester la recevabilité de cette voie de recours en sorte que l'arrêt de rejet intervenu, qui a conféré un caractère définitif à la décision déférée, fait obstacle à ce que la cour exerce à nouveau sa censure sur cette même décision sauf à provoquer une contrariété de décisions, que cette décision ayant acquis la force de la chose irrévocablement jugée, et se trouvant définitive par l'épuisement des voies de recours, l'appel se trouve à présent irrecevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 23 mai 2013 par lequel la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X... a été rabattu par arrêt de ce jour, lequel a déclaré ce pourvoi irrecevable, et que M. Y..., dont l'appel était recevable à la date à laquelle il a été formé, ne saurait se voir privé de son droit à un recours juridictionnel effectif, la cour d'appel a méconnu la portée du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit l'appel interjeté par M. Y... contre le jugement rendu le 7 septembre 2011 par le Conseil de prud'hommes d'Orange irrecevable, « cette décision ayant acquis la force de la chose irrévocablement jugée par l'effet de l'arrêt de rejet de la Cour de cassation du 23 mai 2013 »,
AUX MOTIFS QUE « (…) le jugement critiqué a été rendu en dernier ressort alors que la demande tendait à la reconnaissance d'un contrat de travail entre Monsieur Y... et Monsieur X... en sorte qu'il devait en réalité être qualifié de premier ressort.
L'appel était dès lors recevable lorsqu'il a été interjeté.
L'article 536 du code de procédure civile dispose en effet que « la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié ».
Par ailleurs, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, en l'espèce, Monsieur X... avait, dès avant la demande de retrait de rôle, conclu à l'irrecevabilité de l'appel formulé par Monsieur Y... en raison du pourvoi en cassation formé à l'encontre de cette même décision.
Monsieur Y... ne s'est pas fait représenter lors de l'instance qui s'est poursuivie devant la Cour de cassation en sorte qu'il n'a pu élever devant la haute cour l'irrecevabilité de cette voie de recours. Cette même cour n'a pas jugé le pourvoi irrecevable.
Or, par application des dispositions de l'art. 621 code de procédure civile Si le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui l'a formé n'est plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement, hors le cas prévu à l'article 618...Le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis par l'article 1010 n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement.
Le problème qui subsiste est d'apprécier la possibilité réservée à la présente cour de statuer sur l'effet d'un appel initialement interjeté à bon droit alors qu'une autre voie de recours exercée à tort a donné lieu à une décision de rejet conférant un caractère définitif à la décision ainsi attaquée.
Si l'appel interjeté par Monsieur Y... était initialement recevable, par son abstention à défendre devant la Cour de cassation, il a épuisé la possibilité qui lui était offerte de contester la recevabilité de cette voie de recours en sorte que l'arrêt de rejet intervenu, qui a conféré un caractère définitif à la décision déférée, fait obstacle à ce que la cour exerce à nouveau sa censure sur cette même décision sauf à provoquer une contrariété de décisions.
Cette décision ayant acquis la force de la chose irrévocablement jugée, et se trouvant définitive par l'épuisement des voies de recours, l'appel se trouve à présent irrecevable » (arrêt attaqué, p. 5),
ALORS QUE 1°), lorsqu'un même jugement inexactement qualifié en dernier ressort, a été frappé à la fois d'un appel et d'un pourvoi en cassation, le rejet du pourvoi ne peut conférer à ce jugement force de la chose irrévocablement jugée, l'appel régulièrement formé demeurant recevable et devant être jugé au fond ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 536 et 621 du Code de procédure civile,
ALORS QUE 2°), toute personne a un droit de recours effectif au juge ; qu'il est constant que M. Y... a régulièrement formé appel contre le jugement du 7 septembre 2011 du Conseil de prud'hommes d'Orange, inexactement qualifié en dernier ressort ; qu'en jugeant toutefois cet appel irrecevable, au seul prétexte qu'un pourvoi formé, à tort, par M. X... contre le même jugement, avait été rejeté, la Cour d'appel a méconnu le droit de recours effectif de M. Y..., en violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.