Economic Dismissal Indemnity Offset Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere an economic dismissal is found to be without real and serious cause, the professional security contract becomes unfounded, obligating the employer to pay notice and accrued holiday pay, less any amounts already paid for these items. The appellate court erred by offsetting the employee's claim for notice indemnity against a sum the employer paid to the employment agency to finance the professional security contract, as only sums paid directly to the employee can be deducted from the notice indemnity claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article L. 1234-9 du code du travail, Article L. 1234-5, Article L. 1233-67, Article L. 1233-69; Economic Dismissal Indemnity Offset Dispute: The appellate court erred by offsetting the employee's claim for notice indemnity against a sum the employer paid to the employment agency to finance the professional security contract, as only sums paid directly to the employee can be deducted from the notice indemnity claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, along with others, formed the basis for the Court of Cassation's ruling on the lack of cause for the professional security contract following the finding of an unfounded economic dismissal.
This article was cited as a ground for the cassation, as the court found its application incorrect regarding the deduction of pre-notice indemnity payments.
This article was cited as a ground for the cassation, concerning the implications of the professional security contract when the dismissal is unfounded.
This provision was applied in the dispositive to order the respondent to pay a specific sum to the appellant for legal costs (Article 700).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1234-5, ensemble les articles L. 1233-67 et L. 1233-69 du code du travail ;
Attendu qu'en l'absence de licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle est devenu sans cause, l'employeur étant dès lors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 15 novembre 1999 par M. Y... en qualité d'architecte, a été licenciée pour motif économique le 2 décembre 2011 et a accepté un contrat de sécurisation professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; que la cour d'appel a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonné le remboursement par l'employeur des allocations chômage éventuellement versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnité ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que l'employeur justifie du versement d'une somme à Pôle emploi au titre de sa participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle correspondant au montant de l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle la salariée pouvait prétendre à ce titre ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seules les sommes versées par l'employeur à la salariée pouvaient être déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt du 31 mars 2015 d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L1233-67 et L1233-69 du code du travail, en l'absence de motif économique de licenciement, la conversion de sécurisation professionnelle devient sans cause, de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention ; que Marie-Claire X... expose qu'elle n'a perçu aucune indemnité compensatrice de préavis, qu'elle est en droit de solliciter la somme de 5.663,02 € à ce titre, que la somme versée par Pierre Louis Y...
à Pôle Emploi ne peut donner lieu à une déduction et n'a aucun effet libératoire, que les services de Pôle Emploi ne lui ont rien versé mais lui ont assuré des actions de reclassement et se sont engagés à lui servir un revenu de remplacement équivalent à % de son salaire antérieur ; que Pierre Louis Y... soutient que l'appelante a bien reçu une indemnité compensatrice de préavis par le biais du versement des sommes compensatrice de préavis par le biais du versement des sommes qu'il a effectué à Pôle Emploi, qu'en application de la convention collective des entreprises d'architecture, celle-ci ne peut prétendre qu'à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire ; qu'il résulte du courrier de Pôle Emploi en date du 24 janvier 2012 que l'intimé a dû verser notamment la somme de 8.275,60 € au titre de sa participation au financement du contrat de sécurisation professionnelle correspondant au montant de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaires bruts, charges patronales et salariales comprises ; que l'appelante sollicite le versement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire brut qui ont déjà versés par son employeur comme le démontre le chèque émis par celui-ci le janvier 2012 ; que celui-ci ne serait tenu qu'au versement, au profit de l'appelante, d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis, si celle-ci avait dû correspondre, compte tenu de l'ancienneté de cette dernière, à une durée supérieure à deux mois de salaire ; qu'il n'est pas contesté que l'indemnité à laquelle l'appelante pouvait prétendre à ce titre ne s'élève qu'à deux mois de salaire brut ; que compte tenu des sommes déjà versées à ce titre en vertu de ladite convention par l'intimé, il convient de débouter l'appelante de sa demande de ce chef ;
ALORS QU'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle devient sans cause de sorte que l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents ; que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire brut, l'arrêt retient que cette somme a déjà été versée par l'employeur à Pôle emploi ; qu'en statuant ainsi, alors que seules les sommes versées par l'employeur à la salariée pouvaient être déduites de la créance au titre de l'indemnité de préavis, à l'exclusion de l'indemnité de préavis versée à Pôle emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail ;